Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques de persécutions et d’humiliations auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée auprès du greffe du tribunal au-delà d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté attaqué ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 février 1989, déclare être entré en France le 26 février 2024. Le 27 mars suivant, il a demandé l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 26 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 novembre 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, la préfète de la Haute-Marne a fait à M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, pour établir l’existence des risques qu’il invoque, il se borne à alléguer qu’il est homosexuel et a reçu des menaces et injures à ce titre au Sénégal, en déclarant comme seul fait précis qu’il aurait été attaqué dans un stade le 15 novembre 2023 où il serait tombé en fuyant et se serait blessé aux genoux. Il déclare par ailleurs que la dépouille d’un homme aurait été déterrée puis brûlée le 28 octobre 2023 en raison des soupçons d’homosexualité le concernant. Ces affirmations, qui ne sont étayées par aucune pièce probante, ne permettent pas d’établir que M. A serait exposé à un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Haute-Marne, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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