Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 juil. 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16, 17 et 18 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Géhin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 22 avril 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, et jusqu’au jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l a condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle vit dans une précarité administrative totale, étant susceptible d’être contrôlée, interpellée ou placée en rétention ; elle ne peut poursuivre ses démarches de recherche d’emploi et ne peut obtenir une autorisation de travail ; l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, qui a été explicitement refusé en l’espèce ; son changement de statut était impératif, de sorte que le titre de séjour dont elle bénéficiait n’était pas renouvelable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration ayant omis de saisir la commission du titre de séjour ;
. le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit, dès lors qu’elle ne relève pas du champ d’application du regroupement familial, puisqu’elle demeurait régulièrement en France à la date de son mariage ;
. ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2501878 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par la requérante n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, manifestement mal fondée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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