Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 2303979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme D… G… née F…, représentée par Me Taupenas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille a implicitement rejeté la demande indemnitaire qu’elle lui a adressée le 27 décembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 29 933,96 euros en réparation des préjudices financier, moral et d’anxiété qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, et ce sous astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi de 2014 à 2019 de la part de trois salariés de la commune de manière répétitive des pressions, remarques, propos dévalorisants, demande de changement de lieu de travail et colères, agissements constitutifs d’un harcèlement moral, lesquels sont à l’origine d’un syndrome anxiodépressif ;
- la commune de Marseille doit être condamnée à lui verser une somme de 9 933,96 euros au titre de la perte de gains professionnels, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les éléments produits par Mme G… née F… ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de M. E… pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… née F…, adjointe territoriale du patrimoine, est employée par la commune de Marseille depuis l’année 2000 et affectée sur un emploi de surveillante de musée depuis 2010. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 20 février 2018 au 19 février 2019. Le 1er septembre 2019, elle a été affectée au musée des Beaux-Arts de Marseille. Elle a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire du 10 mai 2022 au 9 novembre 2024. Par une demande préalable notifiée le 27 décembre 2022 à la commune de Marseille, elle a sollicité la réparation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec des agissements de harcèlement moral qu’auraient perpétrés à son encontre trois membres du personnel de la commune. Par la présente requête, Mme G… née F… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 29 933,96 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Au préalable, en formulant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire, laquelle n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, la requérante doit être regardée comme ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux indemnitaire.
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
5. Il résulte de l’instruction que Mme G… née F…, placée en arrêt de travail du 20 février 2018 au 19 février 2019 en raison d’un syndrome anxiodépressif, produit des certificats médicaux mentionnant une souffrance dans son cadre professionnel ainsi qu’un sentiment de préjudice et d’injustice en lien avec son travail et soutient que son état de santé s’est dégradé à compter de 2014 à la suite des agissements répétés de 2014 à 2019 de M. C…, chef du personnel au musée d’art contemporain, tenant à des pressions, remarques, propos dévalorisants, colères imprévisibles et incontrôlables de sa part, de M. A…, directeur des musées de Marseille et de M. B…, administrateur aux services des musées, qui seraient constitutifs d’agissements de harcèlement moral. Elle se prévaut de trois attestations, la première du 11 mai 2018 et qui émane de l’un de ses collègues, lequel écrit que M. C… « tient des propos vexatoires » et que le couple G… et lui-même ont dû peindre des murs, la deuxième non datée qui émane d’une agente de sécurité du musée et qui précise que M. C… adressait quotidiennement à la requérante des remarques gratuites jusqu’à ce que celle-ci pleure, et la dernière du 8 juin 2018 qui émane de l’époux de la requérante lequel explique que M. C… se montrait agressif et colérique vis-à-vis de sa conjointe, qu’il se moquait d’elle, la faisait pleurer et décalait ses congés.
6. Toutefois, Mme G… née F… n’expose aucun grief précis à l’encontre de M. A… et de M. B…. A supposer en outre que la demande de repeindre les murs du lieu d’exercice professionnel ne relève pas des missions dévolues à un surveillant de musée, ce seul fait, isolé et non daté, ne peut être retenu au titre d’un agissement constitutif de harcèlement moral alors que, par ailleurs, les témoignages produits par l’intéressée sont insuffisants, par leur nombre et leur caractère imprécis et non circonstancié et alors que l’un d’entre eux émane du conjoint de la requérante, à établir que Mme G… née F… aurait été victime, de façon répétée, d’agissements excédant les limites du pouvoir hiérarchique de la part de son supérieur. Le décalage prétendument systématique des congés de la requérante n’est, de surcroît, pas corroboré par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la requérante ne soumet pas, dans le cadre de la présente instance, des éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Par suite, Mme G… née F… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Marseille serait engagée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme G… née F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme G… née F… soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme G… née F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… née F… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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