Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2025, n° 2502300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502300 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la succession d’attestations de prolongation d’instruction la maintient dans une situation de grande incertitude et d’instabilité économique et sociale ;
— le contrat d’apprentissage qu’elle a signé avec la ville de Paris dans le cadre de sa formation d’auxiliaire de puéricultrice prend fin le 28 février 2025, sans qu’elle puisse obtenir de réponse favorable à ses recherches d’emploi en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité ;
— cette situation l’empêche de postuler à des offres d’hébergement, alors que son contrat jeune majeur, qui doit l’accompagner dans une telle recherche, devait prendre fin le 12 janvier 2025 ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle remplit l’ensemble des conditions qu’il pose pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2025 est à la disposition de Mme B sur son compte ANEF depuis le 31 décembre 2024, et que sa demande de titre est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2502315 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Adrien, représentant Mme B, présente, qui soutient en outre avoir formé ce recours malgré la mise à disposition d’une attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’elle se trouve placée dans une longue période d’interruptions régulières dans la délivrance de ses autorisations provisoires de séjour, qui entraîne des ruptures régulières de ses droits alors qu’elle sort du dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs et dispose désormais d’un diplôme, qu’elle a perdu la possibilité de disposer d’un studio en août 2024, de même que la possibilité de signer un contrat de travail avec la ville de Paris en l’absence de titre de séjour en cours de validité, que le contrat jeune majeur dont elle bénéficie doit prendre fin le 11 mars 2025 après une prolongation exceptionnelle alors qu’elle se trouve dans l’incapacité de disposer d’un revenu par le travail.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 2004 à Bonon (Côte d’Ivoire), entrée en France le 22 juin 2019 et prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, a bénéficié à sa majorité de la délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale », le 20 mars 2023. Le 16 janvier 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative seraient dépourvues d’objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été mise à la disposition de la requérante le 31 décembre 2024. Toutefois, un tel document ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfecture du Val-de-Marne pendant quatre mois sur la demande de titre de la requérante, alors qu’il ne se prononce pas sur cette demande mais permet simplement à Mme B de justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de titre présentée par Mme B. Dès lors, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme conservant leur objet. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l’instruction que la demande présentée par Mme B le 16 janvier 2024 porte sur le renouvellement d’un titre de séjour. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir des circonstances particulières, en conséquence de la mise à sa disposition d’une attestation de prolongation d’instruction dès le 31 décembre 2024, d’une part, il résulte de l’instruction que ce document provisoire doit prendre fin le 30 mars 2025. D’autre part, Mme B démontre qu’en conséquence des interruptions intervenues dans la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction depuis le dépôt de cette demande, elle se trouve placée dans l’impossibilité de maintenir son insertion sociale, dans sa recherche d’un logement social comme celle d’un emploi en qualité d’auxiliaire de puéricultrice, alors qu’elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 11 mars 2025 et se trouve dépourvue de tout soutien familial sur le territoire français. Au regard de la particularité de telles circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance () au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il résulte de l’instruction que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
11. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente d’une nouvelle décision de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction dès son expiration le 30 mars 2025. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
12. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Adrien au titre des honoraires et frais que Mme B aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente d’une nouvelle décision de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction dès son expiration le 30 mars 2025.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Adrien, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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