Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut ;
- et les observations de Mme A….
Mme A…, ressortissante kosovare née le 7 septembre 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vécu quatre années en Suisse, Mme A… est entrée en France en 2018, où elle s’est mariée avec un compatriote qui est titulaire d’une carte de résident longue durée valable jusqu’en 2032. Son époux, présent en France avec ses parents et ses frères qui sont également en situation régulière, est employé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et n’a donc pas vocation à quitter le territoire. Le couple a eu un enfant né en France en 2019 et scolarisé sur le territoire. En outre, Mme A… produit de nombreuses attestations qui témoignent de son intégration sociale en France. Dans ces conditions, alors qu’elle a quitté son pays d’origine depuis plus de dix ans et qu’elle dispose en France d’attaches particulièrement solides, elle doit être regardée comme ayant désormais le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Dès lors, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour en litige doit être annulée. Doivent également être annulées, ensemble et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu en revanche, faute de dépens exposés dans la présente instance, de faire droit à la demande formée à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 17 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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