Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2505181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les observations de Me Rochard, représentant Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante djiboutienne, est arrivée en France, avec ses quatre enfants, à la fin du mois de décembre 2023. La requérante a demandé un droit au séjour au titre de l’asile qui a été refusé le 11 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet dans un arrêt du 22avril 2025. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Finistère l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 9 octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2025, Mme B… a sollicité, par courrier recommandé, un titre de séjour pour « étranger malade » eu égard à l’état de santé de sa fille qui souffre d’un handicap. En ce sens, le service de l’immigration et de l’intégration du Bureau du séjour de la préfecture du Finistère a indiqué, dans une attestation datée du 7 août 2025, que la requérante avait bien déposé une demande de titre de séjour. Or, en l’espèce, dans son arrêté du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Finistère ne répond pas à la demande de titre de Mme B… et ne fait, d’ailleurs, pas mention dans son arrêté de l’état de santé de sa fille. Par conséquent, le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique que le préfet du Finistère procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rochard, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rochard de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B….
Article 2 : L’arrêté du 30 juin 2025 du préfet du Finistère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Rochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Rochard, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rochard et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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