Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2505672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Moua, représentant M. B…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’état de santé de M. B… ;
* conclut en outre à l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français par le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* et abandonne la conclusion présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office ;
- et M. B… qui reconnaît avoir « faits des bêtises comme tout le monde » et qu’il a entamé toutes les démarches pour reprendre une vie normale et voir sa famille dès sa sortie le 19 novembre prochain.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h14.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Moua a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant belge, né le 19 juin 1998 à Mouscron (Royaume de Belgique), est entré en France en 2021 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 30 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec mandat de dépôt pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 28 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, peine assortie des obligations de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, d’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, et enfin le 23 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de douze mois avec maintien en détention pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive, peine assortie des interdictions d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans et de paraître au domicile de cette dernière. Il est incarcéré depuis le 19 avril 2025 au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran où il se trouve à la date de la présente audience. Par arrêté du 22 octobre 2025, le préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 22 octobre 2025.
D’une part, l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En premier lieu, M. B… soutient à l’audience l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé. Il fait valoir à cet égard que, ainsi qu’il l’avait indiqué dans le procès-verbal d’audition du 11 septembre 2025 à 9 heures 25 alors qu’il était encore détenu, il souffre de problèmes psychiatriques étant bipolaire. Il précise à l’audience qu’il bénéficie d’un taux de handicap reconnu entre 50 et 80%, que sa bipolarité est aggravée par une addiction à l’alcool, qu’il a déjà été placé en milieu hospitalier pour ce motif, que son traitement à base d’injections et de médicaments doit se poursuivre et donc ne pas être interrompu et, à ce titre, son assistante sociale a pu lui trouver un appartement thérapeutique lorsqu’il sortira de détention le 19 novembre 2025. Toutefois, à l’exception de ce qui est mentionné dans le procès-verbal précité, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires en sorte qu’ils ne sont corroborés par aucun document. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il a quatre enfants dont, à savoir un à Nantes, un à Fleury-les-Aubrais, et deux en Belgique, tous mineurs. Un est à naître à Fleury-les-Aubrais. Il précise qu’il a entamé des démarches pour obtenir un droit de visite pour ceux en France dès sa sortie de détention. S’il indique également à l’audience avoir des relations téléphoniques une à deux fois par semaine avec sa mère, il explique n’avoir aucune relation de famille avec elle ayant été placé en famille d’accueil dès son enfance. Il précise, à la demande du magistrat désigné, que si ses deux enfants en Belgique ont été reconnus par lui, tel n’a pu être le cas pour ceux vivant à Nantes et à Fleury-les-Aubrais confirmant les propos retranscrit dans le procès-verbal cité au point 3 selon lesquels il n’exerce pas l’autorité parentale sur ceux-ci. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, les faits pour lesquels il a été condamné sont graves et montrent une réitération. Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où il déclare avoir au moins sa mère et deux enfants. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. La préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
Enfin, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 octobre 2025, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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