Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2521743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfants français et française ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ;
- elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention administrative ;
- alors que le père de ses enfants ne respecte pas ses obligations de versement de la pension alimentaire, la décision a conduit à l’interruption du versement de ses allocations sociales ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2521783 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11 heures :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés ;
- les observations de Me Hug, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, insisté sur la présomption d’urgence et l’existence du jugement du juge aux affaires familiales et précisé que la mention de la condamnation n’apparait plus sur le bulletin n°2 du casier judiciaire,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et moyens des écritures et insisté sur l’existence d’une menace à l’ordre public et l’absence de contribution du père à l’éducation et à l’entretien des enfants.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français et française régulièrement renouvelé en dernier lieu du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement. Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la juge des référés de ce tribunal a suspendu la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande et lui a enjoint de procéder au réexamen. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir la requérante n’apporte aucun élément concret de nature à montrer un impact immédiat sur sa situation familiale. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision portant refus de séjour repose sur deux motifs. Le premier est tiré de ce que la demanderesse ne justifierait pas de la contribution effective du père à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Le second est tiré de ce que la présence de l’intéressée en France constitue une menace pour l’ordre public.
La demanderesse ayant produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, elle n’avait pas à justifier autremeent de la contribution effective du père à l’entretien et l’éducation de ses enfant. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Mme B… a été condamnée le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis au mois de novembre 2021, ayant reçu la qualification de violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Eu égard à la nature des faits, à leur ancienneté, et à l’ensemble des éléments, non contestés en défense, relatifs au parcours de l’intéressée à la suite de cette condamnation, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Hug sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de la munir, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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