Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 27 novembre 2025, n° 2501877
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la cellule familiale pouvait se reconstituer au Sri Lanka et que les enfants pouvaient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'attribution d'un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la décision comportait un motif de droit et de fait, écartant ainsi l'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ

    La cour a estimé que les éléments fournis par la requérante ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la requérante ne démontrait pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante ne prouvait pas l'existence de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2501877
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2501877
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 27 novembre 2025, n° 2501877