Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2501877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant attribution d’un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant attribution d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
- la décision portant attribution d’un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, la décision portant fixation du pays de destination d’illégalité ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante srilankaise née le 15 septembre 1985, déclare être entrée en France le 28 octobre 2013. Elle a sollicité l’asile en février 2014. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mai 2016. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 11 janvier 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 mai 2021. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A… a déposé, le 15 juillet 2024, auprès des services de la préfecture de l’Aube une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… est mère de deux enfants nés en France en 2016 et en 2020. Leur père, avec qui Mme A… est mariée depuis 2023, est un ressortissant srilankais qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, édictée à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis le 20 avril 2023, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Sri Lanka. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les enfants, scolarisés en deuxième année d’école élémentaire et en moyenne section d’école maternelle à la date de l’arrêté contesté, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant attribution d’un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En premier lieu, le préfet de l’Aube a accordé à Mme A… un délai de départ volontaire de trente jours. Cette décision comporte le motif de droit, à savoir l’article L. 612-1 précité, et le motif de fait tiré de ce que l’intéressée n’a fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante ne démontre pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision qui est soulevé à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante se prévaut de sa durée de présence en France, de ce que ses enfants sont nés en France et de ce qu’ils y sont scolarisés, ces éléments ne suffisent toutefois pas pour établir que la décision par laquelle le préfet de l’Aube lui a accordé un délai de trente jours serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, la requérante ne démontrant pas, comme indiqué précédemment, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que cette illégalité entacherait, par voie d’exception, la décision portant fixation du pays de destination d’illégalité doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à se prévaloir de son appartenance à l’ethnie tamoule, Mme A… n’établit pas l’existence de risques d’exposition des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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