Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2301637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mars 2023, le 31 octobre 2023 et le 27 mars 2024, M. D C, représentés par Me Benayoun, demande au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue à lui verser une somme de 285 207,18 euros en réparation des préjudices qu’il estime imputables à la faute commise dans sa prise en charge chirurgicale pour une rupture du tendon du biceps le 4 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue est engagée en raison d’une faute de technique opératoire lors de la prise en charge chirurgicale de la rupture du tendon de son biceps ; la paralysie de son nerf interosseux postérieur est exclusivement due à l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 4 juillet 2019 ;
— le montant total de ses préjudices en lien avec la faute s’élève à un montant total de 285 207,18 euros correspondant à :
* 6 958,19 euros au titre des frais divers
* 14 953,91 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
* 6 547,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 41 168,86 euros au titre des frais de véhicules adaptés ;
* 102 153,54 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 8 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 19 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
* 3 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
* 31 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 17 % par l’expert ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 3 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
* 7 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par deux mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 20 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, représentée par Me Rastoul, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue à lui verser la somme de 106 890,87 euros qu’elle a exposée en faveur de M. C, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente demande ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une créance définitive et détaillée par la production d’un relevé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité des prestations versées, en lien avec les fautes commises ;
— le versement de l’indemnité forfaitaire est prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et correspond aux frais engagés pour les traitements internes du dossier.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023, le 19 octobre 2023, le 30 novembre 2023 et le 3 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, représenté par Me Cariou, conclut :
1°) à ce que les prétentions indemnitaires formulées par M. C soient ramenées à de plus justes proportions s’agissant des frais divers, de l’assistance à tierce personne, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent ainsi que du préjudice esthétique permanent et au rejet du surplus des demandes indemnitaires ;
2°) à ce que les demandes formulées par caisse primaire d’assurance maladie du Tarn soient rejetées, ou à titre subsidiaire, ramenées à de plus justes proportions ;
3°) à ce que les demandes formulées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue de la paralysie complète du nerf interosseux postérieur présenté par M. C à la suite sa prise en charge chirurgicale ;
— le montant de la somme demandée au titre des frais divers n’est établi qu’à hauteur de 2 825,28 euros ;
— s’agissant de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, le taux horaire doit être ramené à 13 euros par heure d’assistance ;
— s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et d’agrément, ces préjudices ne sont pas établis ;
— les sommes demandées par le requérant au titre des souffrances endurées, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des préjudices esthétiques doivent être minorées ;
— la somme réclamée au titre du véhicule adapté correspond à l’achat d’un nouveau véhicule ; or seul le montant correspondant au coût supplémentaire que représente la boîte automatique doit être retenu.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’homologation du rapport d’expertise, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif.
Un mémoire a été enregistré le 11 avril 2025 pour M. C et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benayoun, représentant M. C, et de Me Flageul, représentant le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2019, M. C, alors âgé de cinquante-quatre ans, a ressenti une douleur brutale au niveau du coude droit en démarrant sa tondeuse. L’échographie réalisée au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue ayant mis en évidence une « désinsertion et rupture du tendon du biceps sur son insertion radiale », une intervention chirurgicale destinée à permettre la réinsertion du tendon du long biceps a été réalisée en urgence le 4 juillet 2019. Les suites immédiates de cette intervention ont été marquées par une impossibilité d’étendre les doigts de sa main droite. Les échographies et consultations réalisées au cours du mois de juillet 2019 ont permis de constater une lésion peropératoire du nerf interosseux postérieur. Le 16 octobre 2019, le chirurgien orthopédiste du centre hospitalier universitaire de Toulouse a réalisé une exploration du nerf radial qui a mis en évidence l’existence d’une compression forte du nerf interosseux postérieur contre la face postérieure du radius par le nœud servant de fixation au biceps réinséré. Malgré une prise en charge postérieure caractérisée notamment par la réalisation d’électromyographies, de neurolyses du nerf interosseux et d’une intervention consistant en un transfert tendineux du grand palmaire sur l’extenseur propre du pouce et du flexor carpi radialis sur l’extenseur commun des doigts, M. C a conservé une paralysie complète du nerf interosseux postérieur.
2. M. C a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné le docteur B A, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, lequel a rendu son rapport d’expertise le 2 décembre 2020, complété par un second rapport daté du 8 février 2022. La CCI a rendu le 8 avril 2021 un avis concluant que le dommage subi par M. C trouve son origine dans une faute commise dans le cadre de sa prise en charge. En outre, aux termes d’un second avis émis le 7 avril 2022, la CCI a retenu que l’état de santé de M. C est consolidé au 13 juillet 2021. M. C a adressé le 3 janvier 2023 une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, qui est restée sans réponse. Le requérant demande au tribunal de condamner cet établissement hospitalier à lui verser la somme totale de 285 207,18 euros en réparation des préjudices qu’il estime imputables à la faute commise dans sa prise en charge chirurgicale pour une rupture du tendon du biceps le 4 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise :
3. En l’absence de tout texte le prévoyant, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’homologuer un rapport d’expertise. Ces conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
5. Il résulte du rapport d’expertise que M. C a été pris en charge par le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue le 4 juillet 2019 en raison d’une rupture du tendon du long biceps droit. Il a subi une intervention chirurgicale en urgence consistant en une réinsertion du tendon au niveau du radius. Les suites opératoires immédiates ont été marquées par la survenance d’un trouble neurologique se caractérisant pas des difficultés d’extension des doigts de sa main droite. L’électromyographie réalisée le 11 juillet 2019 a permis d’évoquer une « lésion post chirurgicale de la branche du nerf interosseux postérieur au niveau de l’avant-bras droit » tandis que l’exploration du nerf radial réalisée le 16 octobre 2019 a permis de constater « l’existence d’une compression forte du nerf interosseux postérieur contre la face postérieure du radius ». Il résulte du rapport d’expertise que le geste chirurgical n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits. L’expert souligne à cet égard qu’une « réinsertion de tendon au niveau du radius ne produit pas une lésion iatrogène du nerf interosseux lorsque le chirurgien est normalement diligent lors de la réalisation du geste chirurgical ». Cette méconnaissance des règles de l’art, au demeurant non contestée en défense, constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue.
Sur l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C a été consolidé le 13 juillet 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
7. Il résulte des factures produites par M. C qu’il a exposé la somme de 43,80 euros au titre des frais de télévision et d’hospitalisation et la somme de 34,29 euros au titre de frais postaux et de copies de son dossier médical. Il résulte également de l’instruction que compte tenu de la paralysie dont il est atteint, M. C a été contraint d’acquérir des chaussures à scratch afin de pouvoir se chausser seul. La facture produite permet d’établir qu’il s’est acquitté à ce titre d’une somme de 62 euros. Les notes d’honoraires produites par M. C établissent qu’il s’est acquitté de la somme totale de 2 583 euros auprès du médecin-conseil l’ayant assisté au cours de de la procédure. Ces frais ayant été utiles à la résolution du litige, il y a lieu d’indemniser le requérant à hauteur de cette somme. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une franchise d’un montant total de 208 euros est restée à la charge de M. C dans le cadre de la prise en charge des frais engendrés par les fautes commises par le centre hospitalier. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue une somme de 2 931,09 euros au titre des frais divers.
Quant aux frais de déplacement :
8. Il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié, au cours des années 2019, 2020 et 2021, de seize rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Toulouse, soit à 300 km aller-retour de son domicile. Ces frais sont en lien direct avec sa prise en charge au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue et le dommage qui en est résulté. En outre, il s’est rendu aux deux réunions d’expertise qui se sont tenues à Toulouse les 9 novembre 2020 et 8 décembre 2021. Ces frais sont en lien avec la procédure d’expertise et doivent donc être pris en charge. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 6 chevaux fiscaux applicable pour l’année 2019, le montant des frais de déplacement exposés en 2019 dont M. C est fondé à solliciter le remboursement s’élève à 852 euros. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un tel véhicule applicable pour l’année 2020, le montant des frais de déplacement exposés en 2020 dont le requérant est fondé à solliciter le remboursement s’élève à 1 377,6 euros. Compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un tel véhicule applicable pour l’année 2021, le montant des frais de déplacement exposés en 2021 dont les requérant est fondé à solliciter le remboursement s’élève à 946,5 euros. Enfin, le requérant établit également avoir exposé des frais de péage et de parking pour un montant total de 251,30 euros. Ainsi, M. C établit avoir exposé une somme totale de 3 427,4 euros au titre des frais de déplacement. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue.
Quant à l’assistance par tierce personne :
9. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. Il résulte de l’instruction que l’assistance par tierce personne a été fixée par l’expert à une heure par jour pendant les périodes du 19 août 2019 au 14 octobre 2019, du 19 octobre 2019 au 6 juillet 2020, du 11 juillet 2020 au 26 décembre 2020 et du 30 décembre 2020 au 5 janvier 2021, puis à trois heures par semaine pendant la période du 6 janvier 2021 au 12 juillet 2021. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait obtenu une aide de nature à compenser ce préjudice, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Ainsi, M. C peut prétendre à ce titre à une somme de 10 399,83 euros.
Quant aux frais de véhicule :
11. L’expert a indiqué que l’état de santé de M. C nécessite un véhicule adapté avec une boite automatique. Il résulte de l’attestation du responsable d’atelier de la concession Peugeot située à Villefranche de Rouergue que le véhicule de M. C ne peut être équipé d’une boite automatique, faute d’homologation par le constructeur. Dans ces conditions, l’état de santé du requérant nécessite l’acquisition et le renouvellement d’un véhicule automobile adapté à son handicap. Les factures produites justifient de dépenses à hauteur de 42 250 euros pour l’achat d’un véhicule neuf et d’une estimation du prix de vente de leur ancien véhicule à hauteur de 11 580 euros et que le surcoût d’un véhicule équipé d’une boite automatique s’élève à 1 650 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l’achat et au renouvellement tous les 7 ans d’un tel véhicule en l’évaluant à la somme globale de 32 832 euros.
Quant aux pertes de revenus actuels :
12. Pour justifier de son préjudice de perte de revenus professionnels, M. C produit une attestation de la société Menuiserie Castres industries, son employeur, qui précise en détail les sommes perdues par l’intéressé au cours de son arrêt maladie imputable à la faute commise par le centre hospitalier pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2021 et qui indique que les pertes cumulées de revenus de M. C se sont élevées à la somme totale de 6 547,68 euros, malgré le bénéfice d’indemnités journalières. Par suite, il y a lieu d’allouer cette somme à M. C en réparation de ce poste de préjudice.
Quant aux pertes de revenus futurs :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
14. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il y a lieu de déterminer si l’incapacité permanente conservée par M. C en raison de la faute commise par le centre hospitalier entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudices sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnaient lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension.
15. D’autre part, compte tenu de la proximité relative du départ à la retraite de M. C, qui est âgé de 60 ans à la date du présent jugement, il appartient au tribunal d’indemniser de manière distincte la perte de revenus qu’il subit jusqu’à l’âge auquel, en l’absence de fautes, il aurait pris sa retraite ainsi que le préjudice patrimonial qu’il subit, le cas échéant, au cours de la période ultérieure, en raison notamment d’une perte éventuelle de droits à pension. L’âge auquel l’intéressé aurait pris sa retraite est, en principe, celui auquel il aurait pu prétendre à une pension à taux plein, à moins que l’instruction ne fasse ressortir qu’il l’aurait prise à un âge différent.
16. M. C soutient qu’il a subi une perte de revenus en lien avec l’accident médical fautif dont il a été victime à compter de la date de consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la visite médicale de reprise du 8 septembre 2021, le médecin a relevé que l’état de santé de M. C ne lui permettait plus d’exercer une activité professionnelle sollicitant le bras droit. Le requérant, qui exerçait les fonctions de menuisier, n’a pas pu reprendre son activité professionnelle après l’intervention chirurgicale du 4 juillet 2019 et a été licencié le 28 septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans son rapport, l’expert relève d’ailleurs qu’il a été licencié du fait de son impossibilité à réaliser la plupart des gestes nécessaires à son métier. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au fait que M. C était âgé de près de 56 ans au 13 juillet 2021, date de sa consolidation, et que son handicap, qui lui a fait perdre son emploi d’opérateur d’atelier alu dont il tirait des revenus stables, rendait impossible la reprise tant de cette activité que d’une activité comparable, la faute médicale survenue le 4 juillet 2019 doit être regardée comme la cause directe de la perte de tout revenu professionnel jusqu’au départ à la retraite du requérant. Il résulte de l’instruction et de la simulation de l’assurance retraite produite par le requérant que M. C aurait bénéficié d’une pension de retraite à taux plein au 1er avril 2031, à l’âge de 67 ans.
Pour les pertes de revenus survenues entre la date de consolidation et la date du présent jugement :
17. M. C fait valoir qu’il a subi une perte de revenus en lien avec la faute commise. Il résulte des éléments produits par le requérant, et en particulier de son relevé de carrière, qu’il a perçu un salaire moyen net de 1 600 euros par mois au cours des trois années qui ont précédé l’évènement survenu le 4 juillet 2019. Ainsi, si la faute médicale survenue le 4 juillet 2019 ne s’était pas produite, M. C aurait perçu entre le 13 juillet 2021 et la date du présent jugement la somme de 75 520 euros.
18. Il résulte de l’instruction que M. C a perçu entre le 1er septembre 2021 et le 31 juillet 2022 un montant de 11 600,03 euros au titre des arrérages échus en invalidité et une somme de 330,46 euros par mois au titre de la prévoyance, soit 3 965,52 euros par an. De plus, M. C a également perçu un capital invalidité d’un montant de 61 825,72 euros, soit 12 785,95 euros par an auquel il convient d’ajouter la somme annuellement versée par sa prévoyance. Dès lors, la part des pertes de revenus restée à sa charge s’est élevée pour cette période à un montant de 10 820,66 euros.
Pour la perte de revenu postérieure au présent jugement et jusqu’au 1er juillet 2027 :
19. A compter du jugement, la perte de revenus de M. C jusqu’à l’âge légal de la retraite peut être évaluée compte tenu des indemnités perçues par M. C au titre de l’invalidité et des sommes versées par sa prévoyance à la somme de 4 970,98 euros.
Pour les droits à pension :
20. Pour évaluer ces préjudices, il y a lieu de fixer à 67 ans l’âge probable auquel M. C aurait pris sa retraite en bénéficiant du taux plein à l’âge de 67 ans, soit 1er avril 2031. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il l’aurait prise à un âge différent. Compte tenu des simulations établies par l’assurance retraite, des sommes qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’invalidité, il justifie d’un préjudice relatif à ses droits à pensions d’un montant de 3 002,16 euros par an. Ainsi, en se fondant sur un taux d’actualisation de 16.173, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à une somme du montant de son préjudice peut être évalué à 48 553,93 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
21. L’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui attrait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
22. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier en défense, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a retenu ce poste de préjudice considérant que « la victime est dans l’incapacité d’exercer sa profession de menuisier ». Compte tenu de l’âge du requérant à la date de son licenciement pour inaptitude physique, le 28 septembre 2021, M. C a subi, outre une incidence à caractère patrimonial, le renoncement forcé à une carrière professionnelle, avec la perte des contacts sociaux et de l’épanouissement qui en découlent. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par le requérant non couverte par la pension et les revenus de remplacement susmentionnés, et notamment de la part personnelle de cette incidence, en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
Quant aux déficits fonctionnels temporaire :
23. Il résulte du rapport d’expertise, que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 15 octobre 2019 au 18 octobre 2019, du 7 juillet 2020 au 10 juillet 2020 et du 27 décembre 2020 au 29 décembre 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 50% du 19 août 2019 au 14 octobre 2019, du 19 octobre 2019 au 6 juillet 2020, du 11 juillet 2020 au 26 décembre 2020 et du 30 décembre 2020 au 5 janvier 2021, un déficit fonctionnel à un taux de 25% du 6 janvier 2021 au 12 juillet 2021, et un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 10% du 6 juillet 2019 au 18 août 2019. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 6 133 euros sur une base moyenne de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Quant aux souffrances endurées :
24. Il résulte de l’instruction, que M. C a subi des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 4 sur une échelle de 1 à 7, lesquelles résultent des nombreux traitements et des interventions chirurgicales nécessités par son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 7 500 euros.
Quant au préjudice esthétique :
25. Il résulte de l’instruction que M. C a subi tout d’abord seulement un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 en raison d’une immobilisation de son bras droit, puis un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la présence d’une cicatrice sur l’avant-bras. En outre, il résulte de l’instruction que M. C a conservé une paralysie du bras droit. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
26. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de l’expert que M. C est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 17 %. Ce préjudice doit être évalué à la date de sa consolidation, soit le 13 juillet 2021, alors que M. C était âgé de cinquante-six ans. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une somme de 23 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
27. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel, lié notamment à gêne positionnelle, en l’évaluant à une somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
28. M. C sollicite la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’agrément. Il résulte des mentions portées l’expertise, étayées par la production de ses cartes interfédérales de pêche, que le requérant pratiquait la pêche. En revanche, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il pratiquait le vélo, la pétanque, le jardinage, le bricolage ou encore la moto avec une intensité telle que cela justifierait une indemnisation distincte de celle déjà accordée au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’indemnisant à hauteur de 2 000 euros.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
29. En premier lieu, il résulte du décompte présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron que celle-ci a pris en charge du 7 juillet 2020 au 10 juillet 2020 puis du 27 décembre 2020 au 30 décembre 2020, les frais d’hospitalisation de M. C pour un montant de 8 829,60 euros, ses frais médicaux du 16 juillet 2019 au 8 juillet 2021 et du 17 septembre 2021, pour un montant total de 2 244,39 euros, les frais pharmaceutiques du 22 février 2020 au 28 mai 2021 et du 16 juillet 2021 au 17 septembre 2021 pour un montant de 416,31 euros, les frais de transports du 10 juillet 2020 au 30 décembre 2020 pour un montant de 280,50 euros et les frais d’appareillage pour la période des 28 mai 2021 et 17 septembre 2021 pour un montant total de 77,30 euros. Enfin, une franchise d’un montant de 174,50 est restée à la charge de M. C. Dans ces conditions, le montant total des débours de la caisse exposés au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à une somme de 11 673, 60 euros. En outre, il résulte de la notification définitive des débours que la caisse primaire d’assurance maladie a versé à M. C des indemnités journalières pour un montant total de 33 391,55 euros pour la période du 5 novembre 2019 au 31 juillet 2022.
30. Si le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue fait valoir que certaines dépenses ne sont pas justifiées, il résulte toutefois de l’instruction que l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de l’assurance maladie de l’Aveyron, énumère les prestations liées à l’état de santé de M. C directement et strictement imputables à la faute médicale commise, telles que décrites ci-dessus. La notification des débours, qui reprend à l’identique les prestations réalisées et les dates afférentes indique leur montant poste par poste. La seule circonstance que la liste précise de ces dépenses n’y soit pas développée n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité de cette attestation. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, l’ensemble de ces prestations est en lien direct avec les fautes engageant sa responsabilité.
31. En second lieu, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
32. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron demande le versement de la somme de 61 825,72 euros au titre de frais liés à l’invalidité de M. C dont une partie est postérieure à la date de notification du présent jugement, frais nécessités par l’état de santé de M. C, qui se retrouve dans l’impossibilité de travailler en raison des séquelles liées à sa prise en charge par le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue. Toutefois, le centre hospitalier s’est opposé au versement de cette somme sous la forme d’un capital. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de cette collectivité les arrérages liés au versement de la pension d’invalidité de M. C jusqu’à la date du présent jugement, puis à compter du 19 juin 2025, sur justificatifs et à mesure de leur engagement.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
33. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue.
Sur les intérêts :
34. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
35. La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande d’intérêts à compter du 26 septembre 2023, date à laquelle les conclusions de la caisse ont été enregistrées au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
36. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros et d’une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue est condamné à verser à M. C une somme totale de 180 616,57 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn une somme de 45 065,15 euros ainsi que la somme correspondant aux arrérages de la pension d’invalidité versés jusqu’à la date du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, et à lui rembourser le reliquat de la pension d’invalidité au fur et à mesure de son engagement à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue versera une somme de 1 500 euros à M. C, ainsi que la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue, et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Viseur-Ferré, présidente,
— Mme Préaud, conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Argent ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Demande
- Commande publique ·
- Offre ·
- Marches ·
- Collecte ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Lot ·
- Ordures ménagères ·
- Communauté d’agglomération
- Étranger ·
- Commission ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Résidence principale ·
- Marchand de biens ·
- Administration fiscale ·
- Abus de droit ·
- Immeuble ·
- Cession ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Confirmation
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Environnement ·
- Aire de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Commune ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Transfert ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Enregistrement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.