Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2515410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2025 et le 17 septembre 2025, Mme D B, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur C B, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder, ainsi qu’à C B, son fils mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer, ainsi qu’à son fils, les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 25 juin 2025, dans un délai de dix jours, jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande d’asile, en lui octroyant l’allocation pour demandeurs d’asile et en lui proposant un hébergement stable et adapté à leur situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de leur situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 522-1 et suivants du même code ;
— il ne lui a jamais été remis de certificat médical vierge à retourner au médecin de l’OFII coordinateur de la zone Ouest ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du totale du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
— le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
— les observations de Me Lejosne, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui précise que les examens médicaux effectués par la requérante ont révélé qu’elle n’est pas enceinte,
— et les observations de Mme B, assistée d’une interprète,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, produites pour Mme B, ont été enregistrées le 17 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 16 juin 1982, ressortissante nigériane, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, ainsi qu’à son fils mineur C B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. Il est constant que Mme B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère d’un enfant mineur, C B, âgé de 7 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle a déclaré, lors de son entretien avec un agent de l’OFII en date du 25 juin 2025, que son fils et elle-même rencontraient des problèmes de santé. A cet égard, elle apporte la preuve qu’elle fait l’objet d’un suivi médical au centre hospitalo-universitaire de Nantes et qu’un traitement contre l’hypertension lui a été prescrit le 29 août 2025. En outre, la requérante soutient qu’elle a été contrainte de se prostituer, qu’elle a été régulièrement victime de violences physiques et sexuelles et qu’elle a subi des mutilations sexuelles féminines. Si la cour nationale du droit d’asile, dans sa décision du 21 mai 2021, a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme B, elle a toutefois relevé que ses déclarations, ainsi que son profil et son ethnie, rendent plausibles son arrivée en Europe par l’intermédiaire d’un réseau de traite des êtres humains ainsi que l’activité prostitutionnelle dont elle fait état pendant plusieurs années en Italie. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A ne dispose d’aucune ressource financière. Enfin, si Mme B a déclaré, lors de son entretien réalisé le 25 juin 2025 par un agent de l’OFII, qu’elle est hébergée chez un ami de son compagnon, elle a également précisé que cet hébergement était précaire et qu’elle était dans l’obligation de le quitter à très court terme. Dans ces conditions, la requérante justifie se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B et du jeune C B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme B et du jeune C B, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lejosne, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Lejosne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515410
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Enregistrement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Confirmation
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Environnement ·
- Aire de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Commune ·
- Maire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Argent ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Santé ·
- Incidence professionnelle
- Centre pénitentiaire ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Transfert ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- Titre exécutoire ·
- L'etat ·
- État ·
- Signature ·
- Villa
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Pays ·
- Examen ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.