Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2303209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 2 février 2024, M. C… D…, représenté par Me Martel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, ou à tout le moins, de réduire le montant de cette amende en la fixant à la somme de 7 720 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, dans la mesure où il n’a pas été informé de son droit à se voir communiquer le procès-verbal d’infraction sur lequel elle est fondée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, les faits reprochés n’étant fondés que sur des témoignages contestables et l’existence d’un lien de subordination avec son prétendu salarié n’étant pas établie ;
- il est fondé à solliciter la minoration du montant de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail dès lors qu’il n’a pas été constaté de cumul d’infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le montant de la contribution spéciale ne peut pas être réduite à 2 000 fois le taux du minimum garanti dès lors que le procès-verbal d’infraction fait apparaître un cumul d’infractions et que le requérant n’établit pas avoir versé à son salarié l’intégralité des salaires et indemnités prévus par l’article L. 8252-2 du code du travail dans le délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, qui exerce en tant qu’entrepreneur individuel une activité de nettoyage courant des bâtiments, a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’inspection du travail d’Indre-et-Loire sur le chantier d’une maison individuelle à Saint-Cyr-sur-Loire, le 11 mai 2022. Lors de ce contrôle, a été constatée la présence en action de travail d’une personne qui n’a pas été en mesure de présenter un titre de séjour l’autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire national. Par une décision du 17 février 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision et à titre subsidiaire de ramener à 7 720 euros le montant de la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». L’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur l’amende administrative prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi par les services de l’inspection du travail le 11 mai 2022, qu’à l’occasion du constat d’un accident du travail, signalé par le commissariat de Tours et survenu le 9 mai 2022 sur le chantier de rénovation d’une maison individuelle, deux agents de contrôle ont constaté, sur un chantier attenant de rénovation d’une dépendance, la présence de deux personnes en situation de travail, « en train de poser du carrelage sur le mur de la salle de bain », dont le requérant et une seconde personne, de nationalité colombienne. Il est constant que cette seconde personne, M. B… A…, a été découvert par les services de l’inspection du travail en situation de travail, dès lors qu’il était « en tenue de travail, recouvert de poussière et tenant une meuleuse d’angle à la main », que le propriétaire du logement et les salariés du chantier attenant ont mentionné aux services de l’inspection du travail, sa présence « depuis trois mois » sur le chantier, et que M. D… a lui-même reconnu que l’intéressé, mari de la sœur de son épouse, travaillait avec lui. Ces éléments sont toutefois insuffisants à établir que M. B… A… exerçait une activité professionnelle dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard du requérant, d’un lien de subordination et ce alors qu’il résulte de l’instruction que M. B… A…, s’il pouvait être regardé comme percevant une rémunération sous forme d’avantage en nature en contrepartie de ses services, cet avantage, constitué par son logement à titre gratuit dans un gîte d’une commune voisine, lui était accordé par le propriétaire de la maison individuelle et de sa dépendance et non par M. D…. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros demandée par le requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 février 2023 est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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