Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2505400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. C… B…, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de sa destination et interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est illégalement fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a sollicité l’asile en Suisse et que le préfet devait dès lors s’assurer, en application du règlement Dublin III du pays en charge de l’examen de cette demande et, éventuellement, prendre une décision de transfert vers cet Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 572-1 de ce code ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée pour ne pas indiquer les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu’aucune considération humanitaire ne pouvait justifier de ne pas assortir l’obligation de quitter le territoire français de cette interdiction ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des considérations humanitaires qui le concernent.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 :
- le rapport de M. Roux ;
- les observations de Me Mihih, avocat commis d’office représentant M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe, qui a expressément renoncé au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, repris les moyens invoqués dans la requête en insistant sur sa qualité de demandeur d’asile dont il a fait état, notamment lors de son audition par les services de police tel que le démontre le procès-verbal correspondant qui indique qu’il disposait du récépissé de dépôt de sa demande d’asile délivré par les autorités Suisses, sur le fait que ce récépissé est resté dans son sac entreposé à la bagagerie du centre de rétention à laquelle, malgré sa demande, l’accès lui a été refusé et sur la base légale erronée de l’obligation de quitter le territoire français retenue par la jurisprudence dans un tel cas de figure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1965, suite au rejet, le 25 mai 2021, de la demande d’asile qu’il a présentée devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait l’objet, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône de janvier 2022, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il déclare avoir déféré à cette mesure d’éloignement et être sentré en France pour la dernière fois en 2023 pour y être médicalement suivi. Il a été interpellé par les services de police le 14 décembre 2025 pour des faits de vol à la tire dans un transport en commun et, au regard de ses antécédents judiciaires et de sa situation personnelle en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté, le 15 décembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) ». Aux termes de l’article 24 du même règlement, relatif à la « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant » : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) (…), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément (…) à l’article 18, paragraphe 1, point b) (…), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. (…) lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac (…), la requête aux fins de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) (…), du présent règlement (…), dont la demande de protection internationale n’a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (…) / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée. / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande. / (…) ».
4. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces Etats, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
5. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police, établi le 15 décembre 2025, antérieurement à l’arrêté attaqué, que l’intéressé a indiqué avoir déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses avant son entrée sur le sol français, ce qu’il a confirmé et exposé de manière détaillée lors de l’audience. De plus, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas pris cet élément en considération dans l’arrêté en litige, ne conteste pas l’existence de cette demande d’asile dans ses écritures en défense. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que les autorités suisses se seraient prononcées sur la demande d’asile de l’intéressé à la date de l’obligation de quitter le territoire français attaquée du 15 décembre 2025. Dans ces conditions, en décidant d’obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir interrogé préalablement le fichier Eurodac afin de s’assurer de l’existence de cette demande d’asile, de l’état d’avancement éventuel de son examen, de la détermination de l’Etat qui serait responsable de cet examen et, enfin, d’envisager, le cas échéant, l’édiction d’un arrêté de transfert de l’intéressé vers cet Etat membre, sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché l’arrêté contesté d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B… par l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2025 doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et celle lui interdisant un retour sur le sol français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B…, notamment au regard de l’existence éventuelle d’une demande d’asile déposée auprès des autorités suisses. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office et ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions qu’il a présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… a quitter le territoire français, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ROUX La greffière,
PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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