Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 févr. 2026, n° 2600202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets des décisions de retraits de points afférentes aux infractions prétendument commises les 26 avril 2022, 31 mars 2024 et 29 septembre 2024 ;
2°) de suspendre les effets de la décision ministérielle référencée 48 SI du 13 juin 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur aurait constaté l’invalidation de son permis de conduire du requérant en raison d’un solde de points nul ;
3°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 23 décembre 2025 lui refusant le bénéfice de la reconstitution partielle de son solde de points ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le même délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de « droit à conduire », il est privé de son emploi et par là même de sa seule source de revenus, alors que son activité professionnelle lui a rapporté un bénéfice de 24021 euros l’an dernier, soit 2001,75 euros par mois, qu’il est placé dans une situation financière difficile puisqu’il ne peut faire face au paiement de ses charges tant personnelles que professionnelles.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d‘un vice de procédure, dès lors qu’il n’a jamais reçu d’avis de contraventions pour les infractions prétendument commises les 26 avril 2022, 31 mars 2024 et 22 septembre 2024 ni aucune information préalable, qu’il a été privé la garantie d’information prévue par cet article ;
-elle est entachée d’une erreur de fait concernant la réalité des infractions des 26 avril 2022, 31 mars 2024 et 22 septembre 2024, dès lors qu’elles ne sont pas réelles, qu’il n’a jamais reçu un quelconque avis de contravention ni payé d’amende forfaitaire correspondant aux infractions des 26 avril 2022, 31 mars 2024 et le 22 septembre 2024, qu’Il n’a jamais reçu un quelconque titre exécutoire concernant ces infractions, qu’il n’a pas exécuté une composition pénale ni été condamné définitivement par la justice pour les infractions des 26 avril 2022, 31 mars 2024 et le 22 septembre 2024, que son solde de point n’est donc pas nul ;
-elle est entachée d’une erreur de fait concernant la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué en mai 2025 (décision préfectorale du 23 décembre 2025), dès lors qu’il n’a pas réceptionné avant l’accomplissement de son stage une décision d’invalidation de son permis de conduire ;
-elle est entachée d’une erreur de droit (décisions du 23 décembre 2025 et du 13 juin 2025) au regard de l’article L. 223-6 du code de la route, dès lors qu’il a effectué un stage les 21 et 22 mai2025 soit avant l’invalidation de son permis pour solde nul du 13 juin 2025, et que le préfet de la Guyane qui a reçu l’attestation de suivi de stage ne pouvait refuser de procéder à la reconstitution demandée en se basant sur une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
-les services préfectoraux ont transmis l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 21 et 22 mai 2025 par M. C… ;
-les informations inscrites à son dossier de permis de conduire ont été rectifiées, et qu’en conséquence, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 4 points ;
- la décision référencée 48 SI a donc été retirée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Guyane conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 janvier 2026 sous le numéro 2600199 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Pialou, pour le requérant, qui maintient ses conclusions ;
- les observations de M. B…, pour le préfet de la Guyane qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense ;
-le ministre l’intérieur n’étant pas représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant brésilien, a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite aux retraits de points, consécutifs à des infractions routières relevées le 26 avril 2022, le 31 mars et le 22 septembre 2024. Par sa requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets des décisions de retraits de points pris à son encontre, de suspendre les effets de la décision ministérielle référencée 48 SI , de suspendre les effets de la décision du préfet de la Guyane du 23 décembre 2025 lui refusant le bénéfice de la reconstitution partielle de son solde de points, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la décision ministérielle référencée « 48 SI » :
3. Il résulte de l’instruction, qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » a été notifiée à M. C… par envoi d’un courrier recommandé N° 2C18526518145. Le relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé, édité le 10 février 2026 et la capture d’écran du suivi postal, produits en défense, font état du dépôt d’un avis de passage le 13 juin 2025 au domicile de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être réputée notifiée dès la date de cette présentation le 13 juin 2025. Le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’existence de cette décision en effectuant un stage de sensibilisation. Par suite, le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation de cette décision, présentées par M. C… dans sa requête au fond enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2026 sont tardives, et que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du préfet de la Guyane du 23 décembre 2025
4. Il ressort du relevé intégral édité le 10 février 2026 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, qu’il n’y est plus fait état de la décision « 48 SI », que le permis de conduire de l’intéressé est affecté d’un solde positif de quatre points, lesquels lui ont été restitués consécutivement à la prise en compte du stage effectué par le requérant du 21 au 22 mai 2025. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Guyane du 23 décembre 2025, ainsi que sur les conclusions afférentes aux fins d’injonction.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier de la condition d’urgence, M. C… soutient qu’il est privé de son droit à conduire, ce qui l’empêche d’exercer son emploi qui constitue sa seule source de revenus. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que son permis de conduire présente désormais un solde positif de quatre points du fait de la prise en compte du stage qu’il a effectué en mai 2025. Dans ces conditions, l’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant caractérisée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Guyane du 23 décembre 2025, ainsi que sur les conclusions afférentes aux fins d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. C… une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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