Rejet 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2025, n° 2503501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. C et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien sis au 115 chemin des Fenaisons à Jardin (38).
Ils soutiennent que le logement a fait l’objet de travaux d’économie d’énergie et peut bénéficier de l’exonération demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. L’article 1383-0 B du code général des impôts dispose que pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue en faveur des logements ayant fait l’objet de travaux d’économie d’énergie, le propriétaire adresse au service des impôt du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, ne déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Conformément au I de l’article 1639 A Bis du même code, les délibérations doivent intervenir avant le 1er octobre pour être applicable à compter de l’année suivante.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la délibération de la commune de Jardin pour l’application des dispositions de l’article 1383-0 B du code général des impôts, ouvrant droit à l’exonération de taxe foncière au propriétaire d’un bien ayant fait l’objet de travaux d’économie d’énergie, n’est intervenue que le 14 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le bénéfice de l’exonération de taxe foncière n’est applicable aux immeubles situés sur cette commune qu’à compter du 1er janvier 2025. Les requérants ne développent à l’appui de leur contestation aucun moyen opérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A.
Fait à Grenoble, le 1er juin 2025.
La magistrate désignée,
E. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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