Rejet 19 novembre 2014
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2304489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2023 et le 11 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Bach, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 249 543,46 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable le 19 juin 2023 et capitalisés à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’administration est susceptible d’être engagée en raison de la méconnaissance de son obligation de sécurité et de protection de ses agents ;
— la responsabilité pour faute de l’administration est susceptible d’être engagée en raison de son refus de reconnaître son congé de longue maladie imputable au service, de l’absence de prise en compte de l’imputabilité au service de sa maladie par son brevet de pension, de l’absence de versement de l’allocation temporaire d’invalidité et de l’absence de versement d’une rente viagère d’invalidité ;
— la responsabilité sans faute de l’administration est susceptible d’être engagée dès lors que la situation de M. B est imputable à ses conditions de travail ;
— ses préjudices indemnisables s’élèvent à la somme totale de 249 542,46 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— l’ordonnance de taxation n° 2106658 du 9 janvier 2023 ;
— le jugement n° 1105105 du 19 novembre 2014.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bach, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ancien attaché d’administration du ministère de la justice, a exercé ses fonctions au sein de la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan à partir du 9 mai 2000. Par un jugement devenu définitif du 19 novembre 2014, le tribunal a condamné l’État à verser à M. B une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi entre 2005 et 2008 en raison du harcèlement dont il a été victime. Le 17 février 2008, M. B a été victime d’un accident vasculaire cérébral à la suite duquel il a bénéficié d’un congé de longue maladie jusqu’au 30 septembre 2008. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2015. Par un jugement devenu définitif du 6 juin 2017, le tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaître imputable au service le congé de longue maladie qui lui a été octroyé. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la présidente du tribunal a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur l’état de santé de M. B ainsi que sur les liens existants entre ses troubles et le harcèlement moral qu’il a subi. L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2022. Le 19 juin 2023, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’État, implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 249 543,46 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité à raison de décisions fautives :
En ce qui concerne l’imputabilité au service de son état de santé :
2. Aux termes du 2ème alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa rédaction applicable, « () si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été placé en congé de longue maladie de février 2008 à juin 2009 non à raison de son état dépressif mais des séquelles neurologiques consécutives à l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime. En outre, il ne ressort ni des certificats médicaux produits par le requérant, insuffisamment affirmatifs ou circonstanciés, ni du rapport d’expertise rendu le 23 octobre 2022 – qui ne se prononce pas sur la question de l’imputabilité au service de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime mais seulement sur l’imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive dont il est atteint – qu’il existerait un lien direct entre cet accident et le harcèlement dont il a été victime entre 2005 et 2008. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 juin 2025 par laquelle l’administration a refusé de considérer que son congé de longue maladie était imputable au service était illégale et engagerait, par suite, la responsabilité de l’État sur le fondement de la faute.
En ce qui concerne son brevet de pension :
4. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. () ».
5. M. B, qui a été placé en retraite anticipée à sa demande le 1er août 2015, n’établit pas qu’il l’aurait été à raison des troubles séquellaires consécutifs au harcèlement dont il a été victime sept ans plus tôt alors qu’il a souffert ultérieurement d’un accident vasculaire cérébral puis, en fin de carrière, d’un cancer de la prostate. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que son brevet de pension aurait été illégalement établi et engagerait, par suite, la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les décisions implicites nées le 14 août 2023 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 28 du code des pensions civiles et militaires : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé () ».
7. Ainsi que dit au point 5, M. B n’établit pas qu’il aurait été radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires et ainsi qu’il aurait droit à une rente viagère d’invalidité dans les conditions prévues à l’article L. 28 de ce code. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite née le 14 août 2023 portant rejet de sa demande de rente viagère d’invalidité serait illégale.
8. En second lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable entre 2005 et 2015, date de départ à la retraite du requérant, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité ». L’article 1er du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; () / La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé « . Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : » () / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. « . L’article L. 434-2 du même code dispose que : » Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité « . Aux termes de l’article R. 461-8 de ce code : » Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
9. Le requérant ne soulève aucun moyen au soutien de ses allégations selon lesquelles la décision implicite de rejet de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, au demeurant née postérieurement à l’introduction de sa requête, serait illégale. En tout état de cause, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas même allégué que la pathologie au titre de laquelle M. B demande l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité figure parmi les maladies énumérées dans les tableaux auxquels renvoie l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. D’autre part, le requérant n’établit pas, notamment par la production du rapport d’expertise judiciaire du 23 octobre 2022 évaluant à 12 % le déficit fonctionnel permanent dont il souffre, et au regard des symptômes décrits dans ce rapport, que son incapacité permanente serait au moins égale à 25 %. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité serait illégale et, de ce fait, fautive.
Sur la responsabilité à raison du harcèlement moral :
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
10. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le présent décret s’applique : / 1° Aux administrations de l’État () ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ». Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
11. Par un jugement n° 1105105 du 19 novembre 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté l’existence du harcèlement moral subi par M. B entre 2005 et 2008. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 23 octobre 2022, que les troubles séquellaires dont est atteint le requérant ont été causés par ce harcèlement. Par suite, le requérant est fondé à demander l’indemnisation de ces troubles.
En ce qui concerne les préjudices :
12. Le préjudice résultant, pour l’agent victime, d’agissements de harcèlement moral doit être intégralement réparé.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a été placé en mi-temps thérapeutique en conséquence des troubles résultant de son accident vasculaire cérébral et non à raison du trouble anxiodépressif dont il était affecté, de sorte que la perte de rémunération résultant de son placement en mi-temps thérapeutique ne présente pas de lien de causalité avec le harcèlement dont il a été victime.
14. En second lieu, le requérant n’établit pas que sa rémunération aurait diminué à l’occasion de son affectation à compter de 2009 sur un nouveau poste par rapport à celle qu’il percevait lorsqu’il était harcelé.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant à la date de consolidation de son état de santé :
15. M. B a souffert d’un syndrome anxiodépressif sévère entre 2006 et 2008, pour lequel il bénéficiait d’un traitement antidépresseur jusqu’en 2008, en conséquence du harcèlement dont il a été victime jusqu’au 17 février 2008, date de son accident vasculaire cérébral. Il résulte de l’instruction qu’à compter de cette date, il n’a plus été en contact avec son harceleur, qu’aucun traitement médicamenteux, hormis homéopathique, ni aucun suivi en consultation psychiatrique ne lui ont plus été prescrit alors qu’il a progressivement pu reprendre une activité professionnelle à temps-plein comportant des responsabilités importantes tandis qu’aucune aggravation ultérieure de ce syndrome n’est documentée en dépit des graves affections dont il a été victime entre 2015 et 2021. Dans ces conditions, en l’absence d’évolution significative de ses troubles psychiques, son état de santé doit être regardé comme consolidé au 17 février 2008.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 23 octobre 2022, que M. B présentait un déficit fonctionnel temporaire imputable au service de 30 % au 1er janvier 2005, début du fait générateur de harcèlement moral, au 17 février 2008, date de consolidation de son état de santé, ainsi que dit au point précédent. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant à 5 000 euros.
17. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 23 octobre 2022, que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées à 3,5/7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 5 000 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
18. Il résulte de l’instruction que M. B souffre d’un sentiment dépressif, d’une charge anxieuse, d’une sensation de fatigue, d’une altération de ses capacités d’initiative et intellectuelles, et d’une difficulté à maintenir des activités sociales, ainsi que d’une perte de libido et un comportement compulsif de vérification. Au regard de l’intensité modérée de ces troubles, tels que déclarés par l’intéressé à l’expert psychiatre, de son âge et compte-tenu de l’absence de suivi psychiatrique ou médicamenteux, son déficit fonctionnel permanent, depuis le 17 février 2008, date de la consolidation de son état de santé à l’âge de 57 ans, doit être fixé à 5 %. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 7 000 euros.
19. Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 17 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
Sur la capitalisation des intérêts :
20. En premier lieu, M. B a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 17 000 euros à compter du 19 juin 2023, date de réception de sa demande préalable par l’administration.
21. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, mais cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée la première fois dans la requête introductive d’instance enregistrée le 11 août 2023. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
23. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C à la somme de 2 160 euros TTC, mis à la charge de M. B.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l’État.
Sur les frais d’instance :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 17 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 19 juin 2024 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 160 euros sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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