Annulation 13 novembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. E… D…, représenté par Me Dandon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui accorder un titre de séjour mention salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation, dûment publiée, conférée à son signataire ;
elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été condamné pour usage de faux documents, de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de contester l’ordonnance pénale, de la faible gravité de l’infraction, de la circonstance qu’il disposait effectivement d’un permis de séjour italien, et de l’absence de toute menace à l’ordre public ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, l’illégalité de la décision portant refus de séjour la privant de base légale ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été prise en violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour en Italie et n’a plus de lien avec la Tunisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Da Rocha, substituant Me Dandon, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, né en 1958 et de nationalité tunisienne, est entré en France en 2020 et a obtenu en juillet 2023 une carte de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour, abrogé le récépissé dont M. D… avait été muni durant l’instruction de sa demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté en date du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation permanente a été donnée à Mme B… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de Saône-et-Loire, à l’effet de signer tous actes, documents et correspondances relevant des attributions de la direction, notamment tous arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 12 janvier 2024, pour des faits de détention et d’usage d’une fausse carte d’identité italienne, commis entre le 1er avril 2023 et le 3 juillet 2023 à Chalon-sur-Saône. Ces faits étant prévus à l’article 441-1 du code pénal, M. D… entrait dans le champ d’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait se voir refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
M. D…, a fait l’objet d’une ordonnance pénale pour avoir fait usage d’une fausse carte d’identité italienne ; il ne peut se prévaloir utilement devant le tribunal de la circonstance que cette ordonnance pénale ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend et que ce n’est qu’après l’expiration du délai pour former opposition à cette ordonnance qu’il en aurait pris connaissance par l’intermédiaire d’un proche, ni de la circonstance qu’il détenait un titre de séjour italien « résident de longue durée ». Il ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que son titre de séjour en qualité de salarié lui a été délivré le 3 juillet 2023 par le préfet de Saône-et-Loire plus d’un an après l’injonction en ce sens prononcée par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juin 2022. Dans les circonstances de l’espèce, quand bien même la peine prononcée à son encontre n’est pas particulièrement lourde, et ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des propres déclarations de M. D… que son épouse réside en Italie depuis la fin de l’année 2024, qu’il vit seul en France, et qu’il ne comprend pas le français. Il ne se prévaut pas d’autres liens familiaux ou personnels en France. La seule circonstance qu’il y ait travaillé depuis 2020, sous couvert d’un titre de séjour italien qui ne lui donnait le droit d’y séjourner et d’y travailler sans autorisation que durant trois mois, ne peut permettre d’établir une insertion particulière dans la société française. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, (…);2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation au requérant de « quitter dans le délai de 30 jours le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité (Tunisie) ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ». En excluant ainsi l’Italie comme pays de renvoi, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant y bénéficie d’un droit au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle exclut l’Italie comme pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions en injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de Saône-et-Loire est annulé en tant qu’il exclut l’Italie comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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