Rejet 9 janvier 2025
Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2402279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une autorisation de séjour.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour l’entache, par voie d’exception, d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante pakistanaise née le 1er juin 2006, déclare être entrée en France en juillet 2021. Le 10 mai 2022, elle a sollicité l’asile. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er février 2023. Mme C a présenté auprès des services de la préfecture de l’Aube une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 avril 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de faits et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. A date de l’arrêté attaqué, Mme C était présente en France, avec sa mère et sa fratrie, depuis un peu plus de trois ans. Elle justifie par ailleurs avoir été scolarisée en France en classe de troisième en 2021, puis avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle métiers de la mode en juin 2024, ainsi qu’un diplôme d’études en langue française (DELF) niveau E2 en juillet 2023. Enfin, elle produit des témoignages de relations amicales qu’elle a nouées en France à l’occasion de ses études, et elle soutient ne plus disposer d’attaches familiales et privées au Pakistan, n’ayant en particulier plus de nouvelles de son père. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence de sa mère et de sa fratrie en France, elle ne conteste pas que ceux-ci sont en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu’ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles ils se sont soustraits. Mme C est par ailleurs hébergée avec sa famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme C soutient que l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. A cet égard, elle fait valoir, d’une part, que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de cet article L. 435-1 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Outre les éléments déjà indiqués au point 4, la requérante justifie d’un certificat du 5 septembre 2024 d’inscription en seconde année d’un nouveau certificat d’aptitude professionnelle pour la rentrée 2024-2025, et se prévaut de l’engagement écrit en date du 9 août 2024 d’un compatriote, qui est titulaire d’un titre de séjour et qu’elle désigne comme étant un parent, à lui verser une somme de 615 euros par mois pour qu’elle poursuive ces études. Ces éléments se rapportent toutefois à des circonstances de fait postérieurs à l’arrêté attaqué et ne sont pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, la préfète de l’Aube n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, Mme C n’a pas établi, par les autres moyens précédemment examinés et dirigés directement contre la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que cette décision était illégale.
10. Il résulte dès lors de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour entacherait, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant désignation du pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme C soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants, étant toujours recherchée par la famille du beau-frère de sa mère pour qu’il soit procédé à son mariage forcé avec celui-ci.
14. Toutefois, la demande d’asile déposée le 10 mai 2022 par Mme C n’a pas été admise, le risque de mariage forcé n’ayant été considéré comme établi ni par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d’asile. A la date de l’arrêté attaqué, la requérante avait quitté le Pakistan depuis sept ans. Un tel délai tend, en tout état de cause, à ne plus faire apparaître la menace d’être mariée de force comme demeurant actuelle. La requérante joint à sa requête un extrait d’un journal quotidien pakistanais faisant apparaître un encart d’avis de recherche la visant ainsi que sa famille qui aurait été publié le 7 juin 2023 par ledit beau-frère. Elle joint également l’attestation d’une personne, Mme A, dont le lien personnel avec la requérante n’est pas précisé et selon laquelle cette dernière serait toujours recherchée en vue de procéder à ce mariage forcé. Toutefois, ces documents ne présentent aucune garantie d’authenticité. Par ailleurs, la requérante produit des documents d’information dont il ressort une persistance de la pratique des mariages forcés au Pakistan en dépit de leur interdiction par la loi pénale pakistanaise. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que Mme C ne bénéficierait pas, le cas échéant, d’une protection des autorités pakistanaises en présence d’un risque de mariage forcé. Les éléments ainsi produits par la requérante ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque actuel et effectif pour cette dernière de subir le traitement inhumain ou dégradant d’être mariée d’office dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante fait également valoir qu’en cas de retour au Pakistan elle serait sans ressources et dans l’impossibilité de poursuivre ses études, ces éléments ne permettent pas d’établir que la préfète de l’Aube aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays dont Mme C a la nationalité comme pays de destination en cas de mise en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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