Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2405955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A… B…, représentée par le cabinet ASTERIO (Me Bracq), demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du département de la Loire du 27 mai 2024, notifié le 29 mai suivant ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le conseil départemental de la Loire, représenté par la SELARL BLT DROIT PUBLIC (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Mme B… demande l’annulation d’une décision de retrait des enfants placés sous son autorité qu’elle estime être révélée par un courrier du département de la Loire du 27 mai 2024, qui lui a été notifié le 29 mai suivant.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que ce courrier, adressé à la requérante, à la demande de son conseil se borne à rendre compte de l’entretien professionnel qu’elle a eu le 12 février 2024 et au cours duquel a été évoquée la question de la fin de la prise en charge des enfants placés sous son autorité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a pris connaissance les 12 et 13 février 2024, des décisions intervenues concernant cette fin de prise en charge des enfants placés sous son autorité qui constituent en l’espèce les seules décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la requête de Mme B… dirigée contre le courrier en litige doit être regardée comme dirigée contre une décision inexistante et est, dès lors, manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu’être rejetée y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu cependant dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le conseil départemental de la Loire sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Loire.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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