Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2526055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 7 jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est bien recevable car elle justifie de l’existence d’une décision administrative de refus et sa requête n’est pas tardive ;
- elle justifie d’une situation d’urgence car entrée régulièrement en France et y ayant séjourné tout aussi régulièrement, son employeur menace de résilier son contrat de travail si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour d’ici le 19 septembre 2025 car il risque de devoir payer une amende d’environ 21 000 euros ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle justifie remplir toutes les conditions qu’il pose pour se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel « talent-carte bleue européenne ».
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations ;
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2526052.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025, en présence de Mme Thomas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13h 45.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision implicite née de son silence, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour pluriannuel « talent-carte bleue européenne ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 7 jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation concrète et globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contestée par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations et qui n’était pas présent lors de l’audience publique, que Mme A…, entrée régulièrement en France et y ayant séjourné tout aussi régulièrement, justifie que son employeur par lettre du 4 septembre 2025 menace de résilier son contrat de travail si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour d’ici le 19 septembre 2025 car il risque de devoir payer une amende d’environ 21 000 euros en employant un étranger en situation irrégulière. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de de la décision implicite du préfet de police refusant de délivrer à Mme A… une carte pluriannuelle de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir durant cet examen d’un récépissé avec autorisation provisoire de travail le temps de ce réexamen et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2526052, dans un délai de 5 jours à compter de cette notification sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant de délivrer à Mme A… une carte pluriannuelle de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2526052.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir durant cet examen d’un récépissé avec autorisation provisoire de travail le temps de ce réexamen et jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2526052.
Article 3 : Paris versera à Mme A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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