Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2026, n° 2600353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et, de surcroît, le place en situation de précarité, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir et le prive d’une opportunité professionnelle ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est insuffisamment motivée ; elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que, postérieurement à cette demande, et avant que le préfet ne statue, il a été, à la suite du refus d’autorisation de travail opposé à son employeur, licencié par ce dernier et, ainsi, involontairement privé d’emploi ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 6 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer en doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 6 février 2026, en présence de Mme Immelé, greffière d’audience. Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré en France en février 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salarié », valable du 15 février 2022 au 15 février 2023 afin d’occuper un emploi de ferrailleur de BTP sous contrat à durée indéterminée. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2024. Par la décision contestée, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant cette même mention.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par le préfet, qui ne discute pas les éléments produits à cet égard par le requérant, que ce dernier a sollicité la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dès le 13 mars 2024, soit avant que n’expire celle dont il était titulaire. Sa demande s’analyse donc comme tendant au renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de circonstance particulière, et alors que M. A… a été licencié peu avant que ne soit prise la décision contestée, qui l’empêche de retrouver un emploi, l’urgence est caractérisée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
En l’état de l’instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que, postérieurement à cette demande, et avant que le préfet ne statue, il a été, à la suite du refus d’autorisation de travail opposé à son employeur, licencié par ce dernier et, ainsi, involontairement privé d’emploi.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ce qui a été dit au point 8, l’exécution de la présente ordonnance implique le réexamen de la demande présentée par M. A… et, dans l’attente d’une nouvelle décision sur cette demande, l’admission provisoire au séjour de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les délais, respectivement, de huit jours et un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
L’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » de M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les délais, respectivement, de huit jours et un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Haji Kasem. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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