Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2401837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme F… E…, représentée par Me Andrieu-Ordner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le maire de Torcy a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du quatrième groupe, à savoir une sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Torcy, à lui verser, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens compte tenu qu’il serait particulièrement inéquitable, au cas de l’espèce, de les laisser à la charge de la requérante contrainte d’agir.
Elle soutient que :
- les conditions de l’enquête administrative, la manière dont elle a été menée totalement à charge, sont de nature à avoir influencé le conseil de discipline ; peu avant le conseil de discipline, le 20 février 2024, la commune de Torcy a décidé de retirer les annexes 26 A, B et C du dossier d’enquête administrative, Mme G… figurant sur la liste des titulaires composant la commission administrative paritaire de catégorie C pour les représentants du personnel susceptibles de pourvoir le conseil de discipline ;
- Mme B…, qui a été auditionnée à quatre reprises, les 6 septembre 2023, 25 octobre 2023, 8 novembre 2023 et 2 février 2024 par la commune de Torcy, a fini par démentir ses précédentes déclarations ; ses relations avec elle étaient excellentes ; l’audition recueillie par le directeur général des services, le 2 février 2024 est particulièrement sujette à crédit ;
- le médiateur a manqué à son devoir de confidentialité, dès lors qu’il a déclaré avoir ressenti une énorme tension, « à la limite du harcèlement », de sa part et de la part de Mme A… ;
- certaines pièces communiquées pour sa défense ont délibérément été omises dans l’enquête administrative ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation des faits qui lui sont reprochés et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Torcy, représentée par la société d’exercice libérale à responsabilité limité Aedilys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bauchart, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E… a été titularisée dans le grade d’agente spécialisée principale de première classe des écoles maternelles à compter du 1er septembre 1986. Elle exerçait, en dernier lieu, ses fonctions au sein de l’école maternelle de Champ Cordet, située sur la commune de Torcy. Le 5 janvier 2024, à la suite de la réalisation d’une enquête administrative, la commune de Torcy a informé Mme E… de son intention d’engager à son encontre une procédure disciplinaire. Par un rapport du 8 janvier 2024, le maire de Torcy a saisi le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire. A l’issue de sa séance du 6 mars 2024, ce conseil de discipline a considéré, d’une part, que le grief fait à Mme E… et tiré du non-respect des horaires de travail n’était pas matériellement établi et, d’autre part, que les griefs tirés de l’usage non approprié, par Mme E…, de son téléphone portable sur son lieu de travail, des manquements répétés de cette dernière à ses devoirs de réserve, de loyauté et de discrétion professionnelle, du défaut d’entretien de la salle de classe, du dortoir et du matériel pédagogique, des manquements répétés dans la surveillance et l’encadrement des enfants, du non-signalement d’une situation dangereuse pour les enfants auprès de son responsable hiérarchique, du non-signalement de faits pouvant être pénalement répréhensibles, et de son comportement inapproprié à l’égard de ses collègues et du corps enseignant étaient matériellement établis. Ce conseil de discipline a émis, à la majorité, un avis favorable à une sanction de révocation, qui a été infligée, le 8 avril 2024, par le maire de Torcy à l’encontre de Mme E…. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme E…, qui a conduit au prononcé de la sanction de révocation en litige, a été prise au vu d’un rapport d’enquête administrative réalisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire. La requérante ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance alléguée du principe d’impartialité dans la conduite de l’enquête administrative, le retrait de certaines pièces du dossier avant la saisine du conseil de discipline, ainsi que la méconnaissance alléguée de son obligation de confidentialité par un témoin entendu dans le cadre de cette enquête, conduite antérieurement au déclanchement de la procédure disciplinaire, laquelle a respecté le principe du contradictoire, affecteraient la régularité de cette procédure et entacherait d’illégalité la décision attaquée. Par suite, ce moyen, de même que celui tiré de ce que les droits de la défense et l’égalité des armes ont été méconnus, doivent être écartés.
En deuxième lieu, la seule circonstance que Mme B… ait été entendue à plusieurs reprises, notamment le 2 février 2024 à la suite de déclarations, effectuées par Mme E…, portées au dossier de saisine du conseil de discipline, n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité susceptible d’entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire. En outre, il ne ressort pas des termes du compte-rendu de cette audition que Mme B…, qui s’est bornée à confirmer qu’elle n’avait jamais vu le directeur de l’école caresser de manière inappropriée les élèves et à indiquer qu’elle avait subi des pressions de la part de la requérante, serait revenue sur ses précédentes déclarations ni, au demeurant, que la commune de Torcy aurait, à cette occasion, exercé quelque forme de pression que ce soit en vue d’influencer son témoignage. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commune de Torcy se serait fondée en particulier sur cet entretien afin de prononcer à l’encontre de Mme E… la sanction disciplinaire en litige. Par suite, et à le supposer opérant, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». En outre, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat./ 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ».
Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La sanction infligée à Mme E… le 8 avril 2024 par la commune de Torcy est motivée par de nombreux faits. En premier lieu, il est reproché à la requérante un manquement à son devoir de réserve, ainsi qu’à ses obligations d’intégrité, de probité et de discrétion professionnelle pour avoir lu et photographié une lettre adressée personnellement à une enseignante et avoir partagé son contenu avec une autre enseignante non concernée. En deuxième lieu, il est fait grief à l’intéressée d’avoir manqué à ses obligations professionnelles dans la surveillance et l’encadrement des enfants, notamment dans la salle d’évolution, aux toilettes, dans la cour d’école, pendant un atelier et durant une sortie scolaire. En troisième lieu, il est fait grief à Mme E… d’avoir manqué à ses obligations professionnelles concernant l’entretien des locaux et du matériel en raison d’un défaut dans l’entretien de la salle de classe, du dortoir et du matériel pédagogique. En quatrième lieu, il est reproché à la requérante d’avoir méconnu le principe de loyauté vis-à-vis de la collectivité, et d’avoir ainsi mis en danger la sécurité des enfants, pour ne pas avoir dénoncé à son supérieur hiérarchique des faits potentiellement dangereux. En cinquième lieu, il est fait grief à Mme E… d’avoir adopté un comportement inapproprié à l’égard de ses collègues et du corps enseignant, de nature à créer un climat de tension, de suspicion et des dysfonctionnements graves du service public en raison des pressions psychologiques et de son comportement intimidant à l’égard de ses collègues et du personnel enseignant, d’un usage excessif et inapproprié de son téléphone portable pendant son temps de travail pour des conversations personnelles, y compris en présence d’enfants ou de collègues et membres du corps enseignant, et d’une propension à photographier avec son téléphone portable des documents et événements ou incidents pour conserver des preuves ou constituer des dossiers sur ses collègues ou sur le personnel enseignant.
S’agissant de la matérialité des faits :
En premier lieu, si Mme E… fait valoir qu’elle n’a pas été la seule à prendre connaissance du message rédigé par un ancien agent contractuel, recruté en service civique, concernant un élève et qu’il est, par conséquent, injuste qu’elle soit la seule personne sanctionnée, alors que d’autres ont eu connaissance du même document, elle ne conteste pas, ce faisant, avoir photographié la lettre adressée personnellement à une enseignante et avoir partagé son contenu avec une autre enseignante qui, alors même que ce document relatait des faits la concernant, n’en était pas destinataire. Par suite, la matérialité des faits qui lui sont reprochés doit être regardée comme établie.
En deuxième lieu, si Mme E… conteste avoir manqué à son obligation de surveillance et d’encadrement des enfants, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement le témoignage de Mme A…, enseignante, selon lequel la requérante n’aurait pas accompli sa mission de surveillance des enfants dans la salle d’évolution, aux toilettes, dans la cour d’école, pendant un atelier et durant une sortie scolaire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les griefs relatifs au défaut de surveillance des enfants en salle d’évolution, aux toilettes et pendant un atelier, ont été constatés avant que les relations entre Mme E… et Mme A… ne deviennent conflictuelles. Ni Mme B…, qui a été entendue dans le cadre de l’enquête administrative, et avec qui Mme E… discutait alors que les élèves étaient laissés seuls aux toilettes selon l’attestation de Mme A…, ni les collègues présents lorsque Mme E… a photographié les élèves jouant avec les gaines électriques, n’ont contredit les griefs adressés à l’intéressée, aucun document ne venant en particulier établir que la requérante aurait bien, ainsi qu’elle l’allègue, vérifié que les gaines ne présentaient aucun danger sérieux et ordonné aux élèves de s’en éloigner. En outre, si Mme E… conteste avoir manqué à ses obligations professionnelles lors de la sortie scolaire du 12 mai 2023, au cours de laquelle un enfant est resté seul, isolé et en pleurs sur un trottoir, l’intéressée se borne à faire valoir qu’il ne lui appartenait pas de surveiller cet enfant au prétexte que Mme A… aurait décidé de le prendre dans son propre groupe. Or la double circonstance que Mme E…, qui se trouvait en fin de rang, ne se soit pas rendue compte que l’enfant avait échappé à la surveillance de l’enseignante et qu’elle ait refusé de le prendre en charge établit, par elle-même et indépendamment des modalités concrètes de répartition des tâches, la réalité des faits qui sont reprochés à la requérante. Par suite, la matérialité des faits reprochés à Mme E… doit également être regardée comme établie.
En troisième lieu, si Mme E… fait valoir que Mme A… laissait, à compter du 5 janvier 2023, les enfants de sa classe dessiner sur les bureaux ou à même le sol sans jamais poser de limites, elle n’assortit ces allégations d’aucune pièce ou témoignage de nature à en établir la réalité. Elle n’établit pas davantage, par une attestation datée de mai 2021 et rédigée en des termes généraux, ainsi que par trois photos non datées et non contextualisées, qu’elle aurait effectué le ménage en classe en mai 2023 conformément à sa mission, ou encore que les élèves de la classe de Mme A… dormaient sur des tapis propres et non sur des tapis à même le sol qui n’étaient jamais nettoyés selon le témoignage de cette enseignante, ou encore que le dortoir attenant à la salle de classe était dans un état de propreté satisfaisant, alors qu’il ressort du témoignage de Mme A… que cette salle était « très, très sale » et que deux animatrices ayant remplacé Mme E… pendant un arrêt de travail ont dû la nettoyer. La circonstance alléguée que Mme A… ne se soit « jamais plainte jusque-là » est sans influence sur la matérialité des faits reprochés à Mme E… qui doivent être regardés comme étant établis.
En quatrième lieu, il est constant que Mme E… a, au cours du mois d’octobre 2022 et en présence de deux autres collègues, pris une photographie du directeur de l’école allongé sur un banc, la tête reposant sur les genoux d’une élève. La requérante reconnaît qu’elle n’a pas signalé ces faits à sa hiérarchie mais souligne, au cours de son audition le 23 septembre 2023, qu’elle a consulté deux avocats et un pédopsychiatre à ce sujet et que le directeur avait un comportement préoccupant. Elle fait valoir dans sa requête avoir été choquée par la scène observée mais ne pas avoir voulu porter d’accusations hâtives. Ainsi, dès lors qu’elle considérait avoir observé des faits graves et préoccupants, il lui appartenait d’en informer sa hiérarchie. Elle ne justifie pas avoir procédé à une telle information alors notamment qu’elle n’a jamais évoqué précisément les faits avec son supérieur hiérarchique, notamment le 28 juin 2023, plusieurs mois après les faits, lorsqu’elle a tenté de lui remettre des « dossiers » concernant les enseignants, sans évoquer précisément les faits en cause. Le grief tiré de la méconnaissance, par Mme E…, du principe de loyauté vis-à-vis de la collectivité, susceptible de mettre en danger la sécurité des enfants pour ne pas avoir rapporté à son supérieur hiérarchique des faits potentiellement dangereux doit être regardé comme établi. Est sans influence, à cet égard, les circonstances selon lesquelles, d’une part, d’autres agents, également présents, n’auraient pas effectué de signalement et, d’autre part, elle aurait fait un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes le 3 octobre 2023, à la suite de nouveaux signalements relatifs au comportement du directeur de l’école, ce dont elle ne justifie au demeurant pas.
En cinquième lieu, s’il est constant que l’usage du téléphone portable au sein de l’école maternelle de Champ Cordet n’est pas précisément réglementé, il ressort des pièces et des témoignages concordants versés au dossier que Mme E… avait pour habitude d’utiliser son téléphone portable pour des conversations personnelles, notamment devant les élèves et le personnel, mais également pour prendre des photographies des divers évènements auxquels elle pouvait être confrontée au cours de son travail ou justifier de l’accomplissement de ses tâches, notamment de ménage, sans que cet usage extensif de son appareil téléphonique ne soit justifié par les nécessités du service, Mme E… reconnaissant elle-même qu’elle cherchait avant tout à « se protéger ». Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu d’audition de Mme E… en date du 27 septembre 2023, que l’intéressée reconnait avoir « fait un dossier » sur M. C…, qu’elle a reconnu « observer », sur Mme A…, dont elle souhaitait établir le caractère « cyclothymique » et sur Mme M. D… la requérante tente, dans sa requête introductive d’instance, de minimiser l’emploi du mot « dossier », il ressort des témoignages convergent de M. C…, directeur de l’école maternelle, et de M. M., représentant syndical assistant Mme E… au cours de l’enquête administrative, que cette dernière a rassemblé en un document unique plusieurs pièces, notamment des copies d’échanges de message téléphonique, concernant Mme A…, enseignante auprès de laquelle elle était placée et avec laquelle des tensions se sont développées au cours de l’année 2023. Enfin, il ressort des témoignages concordants de plusieurs agents de l’école maternelle de Champ Cordet que l’attitude de Mme E… est, depuis plusieurs années, génératrice de souffrances psychiques, d’angoisse et de peur, notamment de la part du directeur de l’école maternelle, conduisant certains agents à constater une rupture du lien de confiance et l’impossibilité de travailler avec la requérante. Si l’intéressée conteste ces faits, elle se borne à produire, à l’appui de sa requête, des attestations formulées en termes généraux qui ne permettent pas, eu égard à leur contenu, de contester sérieusement la matérialité de ces derniers griefs lesquels doivent, par conséquent, être considérés comme établis.
Il ressort de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté.
S’agissant des fautes et de la disproportion :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. / En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend ». Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article L. 121-11 de ce code : « Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ».
Les faits qui viennent d’être analysés aux points 7 à 12 du présent jugement sont constitutifs, premièrement, d’un manquement à l’obligation de discrétion et d’une méconnaissance du secret des correspondances, deuxièmement, d’un manquement aux obligations professionnelles dans la surveillance et l’encadrement des enfants, susceptible de porter atteinte à leur sécurité, troisièmement, d’un manquement aux obligations professionnelles concernant l’entretien des locaux et du matériel, quatrièmement, d’une méconnaissance du principe de loyauté vis-à-vis de la collectivité et, cinquièmement, d’un comportement inapproprié et malveillant à l’égard de ses collègues et du corps enseignant de nature à caractériser l’existence de fautes. Eu égard aux multiples manquements commis par Mme E…, à la période de temps pendant laquelle ils se sont étalés, à leur récurrence, à leur gravité, au très jeune âge des élèves mineurs fréquentant l’école maternelle, ainsi qu’à l’impérieuse nécessité de préserver leur intégrité physique et morale, de même qu’à l’incidence que ces faits ont pu avoir sur le service, ils étaient de nature à justifier, sans erreur d’appréciation ni disproportion, la sanction du quatrième groupe de révocation prononcée à l’encontre de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2024, par laquelle le maire de Torcy lui a infligé une sanction de révocation.
Sur les frais liés à l’instance :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par Mme E… ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Torcy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E… une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Torcy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Mme E… versera à la commune de Torcy une somme de 750 (sept-cent-cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Torcy est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et à la commune de Torcy.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
La première conseillère faisant fonction de présidente,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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