Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2008529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes lui a indiqué que la prime « Covid » de 1 500 euros qui lui avait été versée en juin 2020 serait réduite à 500 euros et qu’une régularisation de 1 000 euros interviendrait ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Il soutient que :
le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19 n’exclut pas le versement de la prime aux agents se trouvant en détachement syndical dès lors qu’ils sont affectés à des unités fonctionnelles pour lesquelles le paiement de la prime est prévu ;
les critères d’attribution de la prime prévus au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes n’excluaient aucunement les représentants du personnel du bénéfice de la prime majorée lorsqu’ils sont affectés dans les unités fonctionnelles désignées pour recevoir la prime exceptionnelle majorée ;
il est victime de discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 juin 2020, la directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) a accordé à M. B… A…, agent d’entretien spécialisé affecté dans le service réception-manutention-distribution et en décharge totale d’activité pour motif syndical, une prime exceptionnelle, prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Par cette décision, le centre hospitalier universitaire a accordé à M. A… une prime d’un montant de 1 500 euros. Néanmoins, par une décision du 30 juin 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes lui a indiqué que le montant de la prime qui lui avait été attribué en juin 2020 était entaché d’une erreur, la majoration de prime ne pouvant lui être accordée et que seul un montant de 500 euros de prime devait lui être versé. Par ce même courrier le centre hospitalier universitaire de Nantes indiquait à M. A… régulariser le trop-perçu et lui laissait le choix entre des modalités de régularisation proposées. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 30 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19 dispose que : « En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : / I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l’article L. 1123-1, au 2° de l’article L. 6131-2 et à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, à l’exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (…) », l’article L. 6141-1 du code de la santé publique renvoyant aux établissements publics de santé tels que le centre hospitalier universitaire de Nantes. L’article 2 du même décret dispose que : « La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l’article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020 (…) ».
3. L’article 4 du même décret dispose que : « Les personnes mentionnées aux I et II de l’article 1er dont le lieu d’exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros ». En application du II de l’annexe I à ce décret, le département de Loire-Atlantique figurait dans la liste des départements relevant du second groupe mentionné à l’article 4 du décret. L’article 8 du décret du 14 mai 2020 dispose également que : « Par dérogation aux dispositions de l’article 4, le chef d’établissement peut, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l’établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret. La liste des services et du nombre d’agents concernés par l’application de ce régime dérogatoire est transmise par chaque établissement à l’agence régionale de santé dont il relève ».
4. Il appartient aux chefs d’établissement de faire application, sous le contrôle du juge, des critères énoncés à l’article 8 du décret du 14 mai 2020 et, par suite, de relever le montant de la prime lorsque l’agent concerné a dû faire face à un surcroît significatif de sa charge de travail résultant soit de la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19, soit de circonstances exceptionnelles d’exercice induites par la gestion sanitaire de l’épidémie. Dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation.
5. Enfin il ressort du document « point de situation – Covid-19 / La prime Covid » établi par le centre hospitalier universitaire de Nantes que le centre hospitalier universitaire a défini, comme services pouvant bénéficier de la majoration de prime à 1 500 euros en tant que services impliqués dans la prise en charge de patients covid ou particulièrement mobilisés, les services « admissions, accueil, standard ; recherche covid, promotion ; chambre mortuaire ; SAMU ; imagerie ; pharmacie ; virologie ; brancardage ; TIP ; CMP ; UGRI ; SST ; ordonnancement ; blanchisserie ; distribution, entretien des locaux, magasin, transport, intendance ; sûreté HD et sécurité/accueil Saint-Jacques ; restauration internat ; recrutement PRH, paie PRH, dam ; secrétariats particulièrement mobilisés sur les déprogrammations ; encadrements confrontés à des réorganisations massives, ayant exercé en renfort ou sur des missions spécifiques ou dans un contexte particulier d’exercice notamment de relais de collègues absences ou avec des PV ».
6. Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.
7. A la différence du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui réserve le bénéfice de la prime instituée aux personnels « pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé », l’article 1er du décret n° 2020-568 applicable au présent litige, dont les dispositions sont citées au point 2 du présent jugement, réserve le bénéfice de la prime instituée aux agents en service effectif dès lors qu’ils étaient affectés dans les établissements mentionnés mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Par ailleurs, la majoration de prime prévue par l’article 8 du décret du 14 mai 2020 doit être affectée par le chef ou la cheffe d’établissement pour les services et agents soit impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus soit mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice. Dans ces conditions et alors que le centre hospitalier universitaire a fait le choix d’une répartition de la majoration de prime par service, la majoration de prime en cause ne peut être regardée comme une indemnité destinée à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le requérant, en tant que représentant syndical bénéficiant d’une décharge à plein temps, n’aurait pas été exposé.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A…, dont il n’est pas contesté qu’il est affecté dans l’un des services désignés par le centre hospitalier universitaire pour bénéficier d’une majoration de prime, est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a décidé de lui demander le reversement d’un montant de 1 000 euros au titre de la prime accordée au mois de juin 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Si M. A… demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel préjudice moral. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les conclusions de M. A… tendant au remboursement des frais du litige sont, faute d’être chiffrées, irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a demandé à M. A… le remboursement d’un montant de 1 000 euros sur la prime d’un montant de 1 500 euros qui lui avait été versée en juin 2020 en application du décret du 14 mai 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-660 du 19 mars 1986
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-568 du 14 mai 2020
- Décret n°2020-570 du 14 mai 2020
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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