Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2504383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 juin 2026 sous le n° 2504383, M. A… C…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Par une décision du 17 décembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2026 sous le n° 2504384, Mme D… B…, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Par une décision du 17 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants russes nés respectivement les 8 décembre 1985 et 31 août 1988 à Grozny (Fédération de Russie), déclarent être entrés en France pour la dernière fois le 28 novembre 2023. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 7 novembre 2023, ont été déclarés irrecevables par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 29 décembre 2023 et 8 février 2024. Le rejet de la demande d’asile de
M. C… a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 27 juin 2024.
Le 9 juillet 2024, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés attaqués du 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre au séjour
M. C…, lui a fait obligation ainsi qu’à son épouse, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504383 et n° 2504384 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2025, M. C… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’ils auraient sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’ils aient été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises à leur encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du
27 juin 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté la demande d’asile de M. C…, l’intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendus.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour de M. C… :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et l’issue de sa demande d’asile. Elle conclut que M. C… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas de considérations humanitaires. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de séjour contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. C…, qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 28 novembre 2023, n’a été admis à séjourner sur le territoire que le temps du réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le
27 juin 2024. En outre, le requérant, qui a vécu en Fédération de Russie jusqu’à l’âge de
trente-trois ans, ne fait pas état de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Enfin, la cellule familiale qu’il forme avec son épouse, qui fait également l’objet d’une décision d’éloignement, et leurs huit enfants, a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. À cet égard, la circonstance que sept de ses enfants soient scolarisés en France n’est pas de nature à caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient pas être normalement scolarisés dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour de M. C…, doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les textes dont elles font application, notamment les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés et examinent leur droit au séjour. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers, que le préfet n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen complet de la situation des intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10,
M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si les requérants soutiennent être exposés à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans leur pays d’origine, ils ne produisent aucun élément probant de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C… et Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à
Mme D… B…, à Me Benoit et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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