Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2025, n° 2410394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique régies par le titre II du livre IX de ce code, notamment, en vertu de l’article L. 614-2, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ».
2. D’autre part, il ressort des dispositions du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il en résulte que la procédure spéciale du titre II du livre IX cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors de la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1, à laquelle ne s’applique pas les dispositions précitées de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /()/ ».
4. M. A, de nationalité égyptienne, né le 18 novembre 1997, a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2024. Par décision préfectorale du 12 octobre 2024, il a été mis fin à sa rétention, de sorte que le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, a constaté, le lendemain, le non-lieu à statuer sur la requête en prolongation du maintien en rétention. Par suite, le jugement des conclusions dont il a saisi le tribunal relève de la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées est manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Oise s’est fondée pour obliger M. A a quitté le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision est manifestement infondé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise ne se serait pas livrée, avant de prendre les décisions attaquées, à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est manifestement infondé.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la préfète de l’Oise aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et un moyen qui n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, est insuffisamment motivée. En outre, la requête n’a pas été complétée dans le délai contentieux d’un mois ouvert par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 3 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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