Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 août 2025, N° 2503784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503784 du 12 août 2025, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme E… A….
Par cette requête enregistrée le 8 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, Mme A…, représentée par Me Madeline, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 août 2025 fixant le pays de destination.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait sa situation personnelle et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2025 et 22 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2025 par une ordonnance du 24 octobre 2025 2025.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été constatée par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une procédure de garde à vue diligentée par les fonctionnaires de la police aux frontières de Calais Coquelles pour des faits d’utilisation d’un document administratif appartenant à autrui à l’occasion d’un contrôle à la frontière, Mme E… A…, ressortissante tanzanienne née le 8 décembre 1995, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, fixant le pays de destination de la reconduite envisagée et ordonnant son placement en rétention. Par un jugement du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de destination. Par une décision du 25 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressée. Par une décision du 8 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais a fixé la Tanzanie, pays dont Mme A… se réclame de la nationalité, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être réadmissible, comme pays de destination de la mesure d’éloignement. La requérante demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-10-143 du 17 juillet 2025 accordant délégation de signature au directeur des migrations et de l’intégration, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2025-101 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet a méconnu sa situation personnelle, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, par une décision du 25 juillet 2025, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par Mme A… en estimant notamment que ses déclarations ne permettaient pas de regarder comme fondées ses craintes de persécutions en cas de retour en Tanzanie. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision du 8 août 2025 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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