Désistement 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2024, n° 2407209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 avril 2024 par laquelle l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire d’exercice ;
2°) d’enjoindre à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice dans un délai de cinq jours et, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de 5 jours, et ce à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, Mme B déclare se désister de des conclusions de sa requête à l’exclusion de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 2407202 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été radiée du rôle le 12 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du CJA, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2.Par un acte enregistré le 13 juin 2024, Mme B déclare se désister de des conclusions de sa requête à l’exclusion de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement dans cette mesure.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Agence régionale de santé d’Ile-de-France versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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