Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 2300335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 20 février 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé d’attribuer une bourse nationale de collège au titre de l’année scolaire 2022-2023 pour son enfant B.
Elle soutient que son fils a été malade juste avant les vacances de la Toussaint, qu’elle a dû l’emmener chez le médecin et que le dossier de demande de bourse est resté au collège pendant ces vacances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de bourse est tardive ayant été déposée après la date d’expiration du délai de dépôt imparti, et que la circonstance que le fils de la requérante ait été malade est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé un dossier en vue de l’attribution d’une bourse nationale des collèges pour son fils B, pour l’année scolaire 2022-2023. L’attribution de cette bourse lui a été refusée par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle ledit directeur académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de refus initiale.
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. / Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article D. 530-1 du même code, applicable pour la rentrée scolaire 2020-2021 : « La date limite de dépôt des dossiers de demandes de bourses nationales de collège et de bourses nationales d’études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d’octobre ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse de collège effectuée par Mme C a été rejetée au motif que le dossier de demande de bourse nationale des collèges n’a été déposé que le 7 novembre 2022, soit après la date limite de dépôt des dossiers mentionnée à l’article D. 530-1 du code de l’éducation, fixée en application des dispositions précitées au jeudi 20 octobre 2022. Si Mme C fait état de l’état de santé de son fils au cours de cette période, ce qui aurait fait obstacle au dépôt de son dossier de demande de bourse dans le délai imparti, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, c’est à bon droit que le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande dont il était saisi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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