Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2202693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 sous le numéro 2202693, M. B A, représenté par Me Poncin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Laissaud lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé rue de Saint-Anne au lieu-dit « Le Merlin » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Laissaud de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laissaud la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— le motif du refus tiré de l’absence de desserte par le réseau public d’assainissement est erroné en fait ;
— la commune de Laissaud ne justifie pas de l’impossibilité de mettre en œuvre un dispositif d’assainissement individuel ;
— le motif du refus tiré de l’absence de desserte au réseau public d’électricité est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Laissaud, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncin, représentant M. A et de Me Brun, représentant la commune de Laissaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 3 novembre 2021, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé rue Sainte-Anne du lieu-dit « Le Merlin » à Laissaud, parcelle cadastrée section B n°2025. Par le certificat d’urbanisme attaqué du 3 novembre 2021, le maire de la commune de Laissaud a déclaré l’opération non réalisable au motif de l’absence de desserte par les réseaux publics d’électricité et d’assainissement.
Sur les conclusions en annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée n’est pas desservi par le réseau d’assainissement lequel devrait faire l’objet de travaux pour en assurer la desserte. La circonstance que ce réseau s’arrête sur la parcelle cadastrée section B n°2004, qui jouxte la parcelle B n°2025, est sans incidence sur le constat de la nécessité des travaux concernant le réseau public d’assainissement dès lors que la demande de certificat d’urbanisme ne concerne que la parcelle cadastrée section B n°2025. Par ailleurs, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Laissaud impose, s’agissant de la desserte des réseaux sur la zone concernée, que toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commune de Laissaud a commis une erreur de fait et ne justifie pas de l’impossibilité de mettre en œuvre un dispositif d’assainissement individuel.
4. En outre, il n’est pas contesté que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Ainsi, le maire de la commune de Laissaud était tenu de déclarer l’opération non réalisable en délivrant un certificat d’urbanisme négatif. Par suite, les autres moyens de la requête sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laissaud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Laissaud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Laissaud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Laissaud.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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