Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juil. 2025, n° 2517974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A , représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juin 2025, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée et qu’elle est privée de tout document concernant son droit au séjour en France ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est remplie.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2025, Mme A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro 2517973 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme A s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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