Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2402560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 5 septembre 2023, refusant de lui délivrer un visa d’établissement au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif opposé ne constitue pas un motif d’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision de la préfète du Rhône du 2 août 2023 au profit de son frère M. B C, ressortissant algérien alors âgé de dix-sept-ans, qu’il a recueilli par acte de kafala judiciaire du président de la section des affaires familiales du tribunal de Mazouna (Algérie) du 5 juin 2022. La demande de visa d’établissement déposée à ce titre a été rejetée par l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) le 5 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire née le 28 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. () ». Aux termes du Titre II du Protocole annexé à l’accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte de ces stipulations qu’est éligible au regroupement familial l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire de son pays d’origine.
3. Lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, autorise la venue d’un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l’autorité en charge de l’examen de la demande de visa ne peut légalement refuser d’accorder à l’étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public.
4. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que la demande de visa caractérise un détournement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à des fins migratoires.
5. Il est constant que, par une décision du 2 août 2023, la préfète du Rhône a accordé à M. A C le bénéfice du regroupement familial au profit de M. B C, recueilli par acte de kafala judiciaire. Ainsi, seul un motif d’ordre public pouvait légalement fonder le refus de délivrance du visa sollicité à ce titre pour le demandeur. Toutefois, le motif tiré de ce que la demande de visa formulée au titre du regroupement familial constituerait un détournement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à des fins migratoires ne présente pas un caractère d’ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, et en l’absence de production par l’administration dans le cadre de la présente instance, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de d’établissement soit délivré à M. B C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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