Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2402975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2401717 du 2 mai 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C A.
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a commis, les 13 septembre 2020, 29 mars 2022 et le 17 septembre 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 21 mars 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 17 septembre 2022 et constatée par radar automatique :
3. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet.
4. En ce qui concerne l’infraction relevée par radar automatique le 17 septembre 2022, le ministre de l’intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement, le 13 février 2023, de la somme de 375 euros en paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, M. A qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale, et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’il n’aurait pas été en mesure de recevoir l’avis de contravention correspondant doit être comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. A a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende.
En ce qui concerne l’infraction commise le 13 septembre 2020 :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé, que M. A a fait l’objet d’un jugement de la juridiction de proximité de Bordeaux du 12 août 2021, devenu définitif, à raison de l’infraction commise le13 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions du 13 septembre 2020 doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction commise le 29 mars 2022 :
7. Il résulte des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du code de procédure pénale que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. M. A n’a pas produit au juge administratif l’avis de contravention en cause afin de démontrer que cet avis était incomplet ou inexact. Dès lors, le retrait de 3 points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
En ce qui concerne l’infraction commise le 13 septembre 2020 :
10. Il ressort des mentions « 72 » portée sur le relevé d’information intégral que l’infraction du 13 septembre 2020 a fait l’objet d’une sanction judiciaire portant suspension du permis de conduire. M. A ne justifiant pas avoir fait appel de ce jugement, celui-ci est devenu définitif comme indiqué au point 6 du présent jugement. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du relevé d’information intégral. Par suite, la réalité des infractions est établie au sens des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne les infractions commisse les 29 mars 2022 et 17 septembre 2022 :
11. Si M. A soutient que la réalité des infractions susmentionnées qui lui sont reprochées n’est pas établie, il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que les amendes forfaitaires correspondantes ont été émises. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, le requérant n’établit pas qu’il aurait, comme il le soutient, régulièrement contesté ces infractions par voie de réclamation afin d’obtenir l’annulation des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 21 mars 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 septembre 2020, 29 mars 2022 et le 17 septembre 2022. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402975
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