Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 août 2025, n° 2402116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, la société Au fournil de Bernon, représentée par Me Demailly, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 7 607 euros qu’elle a acquitté au titre de la période allant du 1er au 31 mai 2024.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de la société Au fournil de Bernon.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la société Au fournil de Bernon conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant au remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquitté, tout en maintenant ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 27 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a accordé à la société Au fournil de Bernon le remboursement qu’elle sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’octroi de ce remboursement sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Au fournil de Bernon tendant au remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 7 607 euros qu’elle a acquitté au titre de la période allant du 1er au 31 mai 2024.
Article 2 : L’Etat versera à la société Au fournil de Bernon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Au fournil de Bernon et au directeur départemental des finances publiques.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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