Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2413256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2024 et le 3 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Anfray, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine aurait rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors, notamment, qu’elle ne vise pas l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu’elle indique à tort qu’il ne réside en France que depuis deux ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il remplit les conditions fixées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le point 2.3.3 du protocole signé le 28 avril 2008, et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû, malgré tout, procéder à la régularisation de sa situation, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles en sa possession.
Les parties ont été informées le 26 septembre 2025, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour, dès lors que l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision de cette nature.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, M. B… a répondu à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 9 novembre 2002, est entré irrégulièrement en France en novembre 2020, selon ses déclarations. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine aurait rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la recevabilité de certaines conclusions :
L’arrêté attaqué du 15 août 2024 ne comportant aucune décision de refus de séjour, les conclusions et moyens dirigés contre cette décision, inexistante, sont irrecevables.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas accompli de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il était, à la date de l’arrêté attaqué, dépourvu de titre de séjour régulièrement délivré. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle, il n’en justifie pas, d’une part, en se bornant à déclarer qu’il réside chez une « proche de nationalité française » et, d’autre part, en ne versant que vingt-six bulletins de salaires à temps partiel sur la période de mars 2022 à juin 2024 en qualité d’employé polyvalent dans trois sociétés différentes. En outre, l’intéressé, sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, l’intéressé ne saurait utilement soulever le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle, ainsi qu’il a été dit, est inexistante.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les textes précités, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
Le président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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