Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2417913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit la circulation sur le territoire pour une durée de douze mois.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain né le 10 octobre 1984, déclare être entré en France le 15 septembre 2024. M. A… a été interpellé le 13 novembre 2024 dans le cadre de la constatation du vol de quatorze vélos à assistance électrique dans le département du Cantal. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;(…) « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Il appartient néanmoins à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
M. A… soutient qu’il reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné et qu’il allègue de la volonté de s’intégrer sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt du 19 février 2024 au 20 février 2024 et qu’il ne fait valoir absolument aucune intégration sur le territoire français. Ainsi, M. A… n’établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en estimant qu’il représentait consécutivement une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le moyen dirigé contre l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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