Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 janv. 2026, n° 2600289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de ses démarches de réinsertion qu’il a engagées et dès lors qu’il ne dispose pas actuellement de ressources stables ; il se trouve dans l’attente d’une décision de justice et dans une position qui ne lui permet pas de défendre utilement ses droits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est intervenue postérieurement à la mise en demeure qu’il a adressée aux services de la préfecture ; cette chronologie caractérise une décision « prise en représailles » ; elle est entachée d’un défaut d’examen.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600288 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, le requérant n’a pas joint une copie de sa requête tendant à l’annulation de cette décision à l’appui de la présente requête. Par suite, la requête présentée par M. A…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. En tout état de cause, eu égard au caractère suspensif qui s’attache à la requête en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français déposée par M. A… et enregistrée le 23 janvier 2026, ce dernier n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 22 décembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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