Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2300278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, et des mémoires enregistrés les 26 mai 2023 et 23 novembre 2023, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- les sommes perçues pour l’entretien des jeunes mineurs qu’ils accueillent ne sont pas constitutives de revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que le caractère bénévole des familles d’accueil est reconnu ainsi que le caractère indemnitaire des sommes perçues par les familles d’accueil ;
- les rapports relatifs à la protection judiciaire de la jeunesse établis à l’occasion des projets de loi de finances pour les années 2015, 2018 et 2020, le rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux relatif à l’accueil social sur les exploitations agricoles et l’affiliation au régime agricole d’avril 2015 ainsi que la réponse qui leur a été adressée le 23 mars 2023 par le bureau de la fiscalité directe des particuliers du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de Bercy confirment le caractère non imposable des indemnités reçues ;
- M. A… ne bénéficie pas d’un agrément et n’est ni un accueillant familial ni un assistant familial ; il accueille des mineurs et jeunes majeurs délinquants dans le cadre fixé par l’article 12 du décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 ;
- il n’y a pas lieu de distinguer le parrainage bénévole de l’accueil social paysan dès lors que ces notions ne correspondent à aucun statut ;
- n’ayant pas perçu de revenu imposable, ni les intérêts de retard ni la majoration de 40 % prévue par l’article 1728 du code général des impôts ne sont applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, représentant M. A… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce une activité d’élevage de vaches laitières ainsi qu’une activité d’hébergement social d’enfants et de jeunes majeurs en difficulté depuis 2017. Malgré l’envoi d’une mise en demeure le 30 octobre 2019, M. A… et Mme B… n’ont pas déposé de déclaration de revenus au titre de l’année 2018. Ils ont, dès lors, fait l’objet le 26 février 2020 d’une taxation d’office à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Par une réclamation du 10 juillet 2022, M. A… et Mme B… ont contesté les impositions mises à leur charge. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 17 novembre 2022. Par la présente requête, M. A… et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2018.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 (…) ». Aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 30 octobre 2019, M. A… et Mme B… n’ont pas déposé de déclaration de revenus au titre de l’année 2018. L’administration a pu, ainsi, à bon droit, mettre en œuvre, le 26 février 2020, la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… et Mme B… exercent, depuis 2017, une activité d’hébergement social d’enfants et de jeunes majeurs en difficulté qui leur sont confiés par la protection judiciaire de la jeunesse. Cette activité n’a pas fait l’objet d’un agrément mais des conventions de parrainage ont été conclues entre le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et les requérants. Ils accueillent en permanence tout au long de l’année des pensionnaires au titre de l’accueil paysan et assurent des prestations comprenant l’hébergement, la fourniture de repas et de soins de santé ainsi que l’accompagnement au sein des établissements scolaires et auprès d’assistantes sociales et des institutions judiciaires. Les sommes relatives à l’accueil des occupants de la maison d’accueil sont réglées sur un compte bancaire ouvert au nom de M. A…. L’activité des requérants a généré des bénéfices à hauteur de 194 007 euros en 2017, de 81 637 euros en 2018, de 43 781 euros en 2019, de 48 036 euros en 2020 et de 88 045 euros en 2021. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’activité litigieuse était exercée de manière habituelle et, nonosbtant sa finalité sociale, présentait un caractère lucratif. Elle était distincte de l’activité agricole d’élevage de vaches laitières, qu’ils exercent également, qui relève de la catégorie des bénéfices agricoles. L’administration a pu ainsi légalement imposer les bénéfices réalisés par les requérants au titre de l’activité d’accueil d’enfants et de jeunes majeurs en difficulté, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
A supposer que les requérants se prévalent, sur le fondement des article L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la réponse qui leur a été adressée le 23 mars 2023 par le bureau de la fiscalité directe des particuliers du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de Bercy, des rapports relatifs à la protection judiciaire de la jeunesse établis à l’occasion des projets de loi de finances pour les années 2015, 2018 et 2020, ainsi que du rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux relatif à l’accueil social sur les exploitations agricoles et l’affiliation au régime agricole d’avril 2015, le premier de ces documents ne livre aucune prise de position formelle sur leur situation de fait ni ne contient d’interprétation de la loi fiscale autre que celle dont il a été fait application. Quant aux autres documents invoqués, ils ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d’être invoqués sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ». Aux termes de l’article 1728 du même code : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’administration a pu légalement imposer les bénéfices réalisés par les requérants au titre de l’activité d’accueil d’enfants et de jeunes majeurs en difficulté dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Elle a également pu, par voie de conséquence, assortir les sommes dues des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les requérant ont fait l’objet d’une mise en demeure le 30 octobre 2019, reçue le 5 novembre 2019, et n’ont pas, dans le délai de trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, déposé de déclaration de revenus au titre de l’année 2018. L’administration a pu, en conséquence, appliquer la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme D… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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