Rejet 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2025, n° 2522778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme C… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, B… D…, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’administration refusant d’accorder à son enfant l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un temps d’accompagnement de dix-huit heures par semaine qui a lui été attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis dans sa décision du 24 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris d’exécuter la décision de la CDAPH dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis la rentrée de l’année scolaire son enfant ne peut bénéficier d’aucune scolarisation adaptée, à défaut pour l’administration d’avoir mis à sa disposition une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, complète et effective, en méconnaissance de la décision de la CDAPH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si Mme A… invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste, en se prévalant de la méconnaissance par les services académiques de l’obligation d’attribuer à son enfant l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés dans les conditions définies par la décision de la CDAPH en date du 24 septembre 2024, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice pouvant être regardé comme suffisamment immédiat pour caractériser la situation d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que les vacances scolaires de Noël débutent le 19 décembre 2025 et qu’elle a au demeurant formé sa requête le 16 décembre 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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