Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 9 oct. 2025, n° 2503052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Brener, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente aucun risque de fuite ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— les observations de Me Brener, représentant Mme A…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans la requête, demande l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du 14 septembre 2025 et ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et que le préfet de l’Aube a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés,
— et les observations de Mme A… qui précise qu’elle réside en France depuis 2007, qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale en France, son père ainsi que ses frères vivant en Allemagne tandis que sa mère est décédée, et qu’elle souhaite suivre une formation d’aide-soignante.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité bulgare née le 5 février 1990, est entrée sur le territoire français en novembre 2007 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 novembre 2019, le préfet du territoire de Belfort l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circuler sur ledit territoire pour une durée de deux ans. Le 8 septembre 2025, l’intéressée a été placée en retenue administrative aux fins de vérifier son droit au séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur ledit territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 14 septembre 2025, la cour d’appel de Metz a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 14 septembre 2025, le préfet de l’Aube a assigné Mme A… à résidence dans le département de l’Aube. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation des arrêtés du 8 septembre 2025 et du 14 septembre 2025 par lesquels le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination et l’a assignée à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Aube a donné à Mme D… B…, cheffe du service des étrangers et signataire des arrêtés en litige, délégation pour signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence à l’encontre des étrangers qui font l’objet d’une mesure de retenue pour vérification de leur droit au séjour ainsi que les assignations à résidence des ressortissants étrangers en situation irrégulière dont il est mis fin à la rétention administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que les décisions contestées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Selon l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que le comportement de Mme A… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les circonstances que celle-ci a été incarcérée le 8 août 2012 pour des faits de proxénétisme, qu’elle a été condamnée le 3 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Troyes à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé ainsi que, le 15 janvier 2019, par le tribunal correctionnel de Roanne, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefait ou falsifié. Toutefois, ces faits, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, ne sauraient suffire à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le préfet de l’Aube a fait inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français.
Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet s’est également fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du même code qui permettent l’éloignement d’un citoyen de l’Union européenne lorsqu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu notamment par l’article L. 233-1 précité de ce code. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui se prévaut de son inscription à France travail et de son souhait de suivre une formation pour devenir aide-soignante, est sans emploi et ne justifie d’aucune insertion professionnelle significative. En outre, elle ne dispose d’aucune ressources personnelles et d’aucune protection sociale en France. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ne justifiant plus d’aucun droit au séjour au sens et pour l’application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aube aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif pour obliger Mme A… à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… soutient qu’elle vit en France depuis 2007 et qu’elle cherche à suivre une formation en qualité d’aide-soignante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant à charge, et qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale en France. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de l’Aube a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, si Mme A… soutient que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». En vertu de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Compte tenu de ce qui est dit au point 9, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l’Aube a fait une inexacte application des dispositions du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au regard de la situation d’urgence caractérisée par les faits pour lesquels elle a été condamnée en 2013 et 2019. Pour les mêmes motifs, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, dont le prononcé est exclusivement fondé sur la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement, méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du même code. Ces moyens doivent, par suite, être accueillis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 8 septembre 2025 en tant seulement que le préfet de l’Aube a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 14 septembre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2025 est annulé en tant que le préfet de l’Aube a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : L’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme C… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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