Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2605857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 20 janvier 2026 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’intervention du jugement sur sa requête en annulation dudit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa liberté de circulation ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle, ainsi de l’erreur de droit de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603906 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante colombienne née le 20 mai 1996, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable jusqu’au 1er août 2024, a sollicité le 3 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 20 janvier 2026 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée. En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 20 janvier 2026 en tant qu’il oblige Mme A… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel elle doit être éloignée :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 20 janvier 2026 en tant qu’il oblige Mme A… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel elle doit être éloignée sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 20 janvier 2026 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de Mme A… :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent dès lors que sa situation ne correspond pas un refus de renouvellement de titre de séjour, fait valoir que la décision préjudicie à sa liberté de circulation. Toutefois cette circonstance générale qu’elle invoque est insuffisante, en l’état de l’instruction, pour lui permettre de justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… doivent être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Accès aux soins ·
- Demande ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Conclusion
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Classes ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Réserve
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Attestation ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Document administratif ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Droit à déduction ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Livre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Hôpitaux ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Assistance ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décret ·
- Police ·
- Réintégration ·
- Terme ·
- Demande ·
- Ajournement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Roms ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Réseau ·
- École primaire ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.