Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 oct. 2025, n° 2510374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Miran, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 17 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, d’accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- le refus entraîne des troubles dans leurs conditions d’existence, compte tenu notamment de son état de santé ;
- le refus a des conséquences directes sur leur vie familiale ;
- la situation est d’autant plus urgente que l’illégalité est manifeste.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision n’est pas motivée et la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2510367 par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, avocate de M. E….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant malien, est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 4 juillet 2033. Le 19 avril 2024, il a épousé Mme A… D… au Mali. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse le 17 octobre 2024. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 avril 2025. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que le requérant, qui réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 4 juillet 2033, a épousé une compatriote Mme A… D… le 19 avril 2024 au Mali. Eu égard au caractère récent de ce mariage dont aucun enfant n’est né et alors que M. E… n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de leur relation, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. De plus, s’il indique que la présence en France de son épouse à ses côtés est requise en raison de son état de santé, le certificat médical peu circonstancié qu’il produit n’est pas de nature à corroborer ses allégations. En outre, si les déplacements au Mali pour rendre visite à son épouse représentent un coût financier important pour M. E…, qui est en outre contraint par ses obligations professionnelles, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés suspende l’exécution de la décision en litige dans l’attente d’un jugement au fond. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’une illégalité manifeste est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
E. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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