Annulation 16 septembre 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté
par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 par une ordonnance
du 23 mai 2025.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 22 août 1996, déclare être entré en France le 27 août 2024. Lors d’un contrôle routier en date du 24 mars 2025 par les services de gendarmerie de Rolampont, M. B était démuni de document d’identité ou de voyage et a été placé en retenue administrative en vue de vérifier son droit au séjour et d’être auditionné. Le 24 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour en France durant une période d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 52-2024-01-00146 du 31 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Marne, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer toutes décisions en matière de police des étrangers, tous arrêtés, décisions, mémoires et requêtes adressés aux juridictions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. M. B indique être entré en France en 2024 pour travailler. Toutefois, le requérant, qui n’établit d’aucune manière les liens avec des membres de sa famille qui seraient installés en France, alors que ses parents et ses frères se trouvent en Algérie, est entré en France sept mois avant l’intervention de la décision attaquée, soit très récemment. S’il expose qu’il a un projet de mariage avec une ressortissante française, la relation qu’il a entreprise ne peut être que très récente. Il fait part de sa volonté de travailler, en produisant une autorisation de travail le concernant délivrée le 12 décembre 2023, mais a indiqué lors de son audition qu’il s’agissait de son premier jour de travail, et n’établit ainsi pas une intégration en France par le travail. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. M. B établit avoir engagé des démarches administratives en vue de son mariage avec une ressortissante française. L’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an a pour effet de faire obstacle à tout contact direct en France entre les futurs époux pendant cette durée. Elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision doit être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
7. L’annulation prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite,
les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer
la situation du requérant doivent être rejetées.
8. Dès lors que M. B est, pour l’essentiel, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme qu’il demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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