Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n°2521299, Mme D… C… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H… G… E…, J… G… E…, I… G… E…, F… B… et M. E… G… E…, représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV), a confirmé les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) du 26 août 2024 refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à M. G… E… et aux enfants mineurs H… G… E…, J… G… E…, I… G… E…, F… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux conditions de vie des enfants, éloignés de leur mère et sans autre membre de leur famille ; subissant des mauvais traitements, ils ne sont pas en sécurité en Somalie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation et l’identité de Mme D… C… et ses enfants sont établis eu égard à la production des certificats de naissance, des certificats de confirmation d’identité, des passeports, du certificat de mariage, et des éléments de possession d’état tels que les échanges, les envois d’argent et les déclarations constantes de Mme D… C… ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le caractère partiel de la réunification ne peut lui être opposée ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire d’Addis Abebba de délivrer les visas sollicités.
II/ Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n°2521302, Mme D… C… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur K… G… E…, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la CRRV a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba du 6 janvier 2025 refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant K… G… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux conditions de vie de l’enfant, éloigné de sa mère ; il s’est fait braquer et voler son téléphone, il n’est pas en sécurité en Somalie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation et l’identité de Mme D… C… et ses enfants sont établis eu égard à la production des certificats de naissance, des certificats de confirmation d’identité, des passeports, du certificat de mariage, et des éléments de possession d’état tels que les échanges, les envois d’argent et les déclarations constantes de Mme D… C… ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la partialité de la réunification ne peut lui être opposée ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire d’Addis-Abeba de délivrer le visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme D… C… et M. G… E… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis, informées le 11 décembre 2025 de la radiation du rôle de l’audience du 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… et M. G… E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a confirmé les décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba du 26 août 2024 refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à M. G… E… et aux enfants mineurs H… G… E…, J… G… E…, I… G… E…, F… B… et du 6 janvier 2025 refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à K… G… E….
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme D… C… et M. G… E…, enregistrées sous les numéros 2521299 et 2521302, concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires à Addis-Abeba, par courriel du 10 décembre 2025 produit à l’instance, de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bohner d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°2521299 et n°2521302 aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bohner, avocate des requérants, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C…, à M. E… G… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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