Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé contre la décision initiale de la commission de médiation du 27 août 2024 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle a produit les pièces demandées par la commission de médiation et que le logement actuel, sur-occupé et avec un enfant ayant des troubles du comportement, est inadapté à sa situation.
Par une lettre du 22 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 23 septembre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire dans le délai de 30 jours ses observations en réponse à la requête, en application en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de la requérante, en application de l’article R. 612-6 dudit code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 26 mars 2026, après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est, depuis le 6 février 2024, locataire d’un logement de type 2, d’une surface de 40 m², qu’elle occupe avec ses six enfants, dont trois qui sont majeurs. Elle a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif que le logement est suroccupé avec une personne handicapée à charge et des enfants mineurs. Par une décision du 27 août 2024 la commission de médiation a rejeté cette demande, au motif que, si la surface du logement occupé est inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée (sept personnes), la situation de l’intéressée résulte de son propre fait en ce qu’elle a emménagé dans ce logement le 6 février 2024, qu’elle a choisi librement d’occuper alors qu’elle avait l’entière faculté d’en apprécier les modalités d’occupation en fonction de ses besoins. Mme D… a présenté un recours gracieux, le 14 octobre 2024, qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du 10 décembre 2024 aux motifs, d’une part, que si la surface du logement occupé (40 m²) est inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de sa composition familiale (sept personnes), Mme D… n’a pas fourni dans le délai fixé les documents obligatoires réclamés dans un courrier du 29 octobre 2024 et portant sur les nouvelles ressources de l’enfant majeur et, d’autre part, qu’elle n’a pas répondu à la demande du 29 octobre 2024 tendant à ce qu’elle justifie de l’inadaptation du logement au handicap de son enfant. Mme D… demande l’annulation de cette seule dernière décision, qui comprend des motifs différents de la décision initiale.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logée dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…)Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.». Selon les dispositions réglementaires actuellement reprises à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement est considéré comme sur-occupé s’il ne présente pas une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ». Le formulaire de recours amiable n°15036*01, et la notice d’information n° 51754, ont été établis pour l’application de l’annexe à l’arrêté du 18 avril 2014, lui-même pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précité. Il prévoit, notamment, que doivent être indiqués le montant des ressources mensuelles actuelles et des ressources mensuelles actuelles des personnes composant le foyer et destinées à occuper également le logement et que, si le demandeur a à sa charge une personne handicapée, elle doit joindre un justificatif de ce handicap.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de cet article L. 441-2-3, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation et il peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur la légalité de la décision en litige :
Mme D… soutient avoir transmis à la commission tous les documents qui avaient été sollicités dans la mesure d’instruction diligentée par la commission de médiation et que le logement dans lequel elle réside seule avec ses enfants, d’une superficie de 40 m², est inadapté à sa situation, son fils A… souffrant de troubles du comportement. Elle relève enfin suivre une formation pour obtenir un certificat d’aptitude à la profession de coiffeuse.
En l’espèce, Mme D… réside depuis le 6 février 2024, avec ses six enfants, dont trois sont majeurs, dans un logement de type T2, d’une surface de 40 m², inférieure à celle exigée par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour sept personnes. Toutefois, elle ne conteste pas que la commission de médiation, par courrier du 29 octobre 2024, lui a demandé de produire avant le 19 novembre 2024 un justificatif du handicap de son enfant, des justificatifs de l’inadaptation du logement à ce handicap ainsi que les nouvelles ressources dès réception à la suite de la fin du contrat de travail en contrat à durée déterminée de sa fille majeure. Si elle soutient dans sa requête avoir fourni ces documents à la commission, elle n’en justifie pas. Si elle produit à l’appui de son recours la justification de la réception le 5 décembre 2024 par la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes de la transmission par la MDPH du Rhône du dossier de son enfant A…, et relève suivre une formation pour obtenir une formation dans la coiffure, elle n’apporte aucune justification des ressources du foyer. Par ailleurs, elle ne contredit pas sérieusement le préfet des Alpes-Maritimes qui soutient qu’elle perçoit 4122 euros par mois (ARE, RSA, salaire et prestations familiales). Dans ces conditions, en admettant même que l’appartement est sur-occupé avec un enfant atteint d’un handicap ou à supposer qu’il ne soit pas adapté à cet handicap, la requérante n’a pas permis à la commission de s’assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger et n’établit pas, dans ces conditions, ne pas disposer de ressources suffisantes pour accéder à un logement dans le parc privé et, par suite, satisfaire ainsi aux conditions règlementaires d’accès à un logement social. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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