Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les décisions du 4 août 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se trouve dans une situation particulière faisant obstacle à l’édiction de cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 20225, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D… a été rejetée par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 21 septembre 1998 et de nationalité russe, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 août 2023. Il a sollicité, le 16 mai 2024, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 octobre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 mars 2025. Par des décisions du 4 août 2025, le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D… a été rejetée par une décision du 18 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Il résulte des dispositions du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur la fiche « TelemOfpra » qui ne sont pas utilement contestées, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2024 rejetant la demande d’asile de M. D… lui a été notifiée le 5 novembre 2024. Il ressort également des mêmes mentions que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de l’intéressé le 13 mars 2025 par une décision qui lui a été, au surplus, notifiée le 24 mars 2025. Dans ces conditions, sans que le requérant ne puisse utilement soutenir que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui aurait pas été notifiée, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être que rejeté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que la demande de reconnaissance de statut de réfugié de M. D… ayant été définitivement rejetée, il entre dans le cas des étrangers visés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait valoir que le centre de ses intérêts est désormais fixé en France et que sa présence n’a jamais représenté une menace pour l’ordre public. Toutefois l’intéressé étant, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, entré irrégulièrement en France le 6 août 2023, sa présence y revêtait un caractère récent à la date de la décision en litige. En outre, il ressort des mêmes mentions de cet arrêté qui ne sont pas davantage contestées que le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant et qu’il ne justifiait pas de liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de M. D… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité russe, n’a pas justifié faire l’objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté la demande d’asile qu’il avait présentée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile, statuant en grande formation, dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
Pour contester la décision en litige, M. D… fait valoir qu’il craint d’être persécuté en raison de son refus de servir au sein des forces armées russes dans le cadre du conflit russo-ukrainien et craint également, malgré ce refus, d’être enrôlé de force au sein de l’armée russe et à ce titre, d’être contraint de commettre des crimes de guerre. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à établir ces allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision contestée du préfet de l’Allier comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à M. D… de retour sur le territoire français pendant trois ans. Cette motivation, qui permet à M. D… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que le préfet de l’Allier, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, M. D… fait valoir qu’il se trouve dans une situation particulière faisant obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des mentions de la décision en litige que M. D… est, par l’arrêté attaqué, soumis à une obligation de quitter le territoire français. Enfin, la situation du requérant telle qu’énoncée au point 9 du présent jugement, tenant au caractère récent de sa présence en France où il est dépourvu de toute attache familiale et à son absence de liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français n’est pas de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, la décision par laquelle l’autorité préfectorale a interdit le retour de M. D… sur le territoire français n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant, ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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