Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2408748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2024 et 25 mars 2025 M. C… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 7 mai 2018 et le 14 avril 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
la réalité des infractions n’est pas établie ;
il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises entre le 7 mai 2018 et le 14 avril 2024.
Sur l’étendue du litige
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant daté du 12 mars 2025 et produit par la défense, que les points retirés à la suite des infractions commises les 7 mai 2020, 22 juillet 2022 et 18 juin 2023 ont été restitués respectivement les 4 juillet 2021, 17 avril 2023 et 24 mars 2024, soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
5. Eu égard aux mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis pour les amendes forfaitaires majorées. Le requérant fait valoir l’existence de réclamations contentieuses pour les infractions des 14 avril 2024 et 12 mai 2023. Toutefois le requérant n’établit pas, par le bordereau des amendes daté du 7 novembre 2024 et qu’il produit à l’instance, que ces réclamations auraient entrainé l’annulation des deux titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées pour ces infractions. Il suit de là que la réalité de ces deux infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne l’absence d’information préalable :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
S’agissant des infractions commises le 7 mai 2018 et le 2 novembre 2019 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. L’infraction du 7 mai 2018 concerne l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation et a été relevée par procès-verbal électronique produit à l’instance par l’administration. Il apparaît que M. A… a refusé de signer sous les informations préalables requises par le code de la route. Par suite le requérant doit être regardé comme ayant été destinataire des informations requises.
9. L’infraction du 2 novembre 2019 présente la même qualification que celle du 7 mai 2018. Le procès-verbal dressé ne comporte pas la signature du requérant. Toutefois, la seule circonstance que le contrevenant n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
S’agissant de l’infraction commise le 12 mai 2023 :
10. Cette infraction concerne un excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse autorisée inférieure à 50km/h. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été destinataire, lors de la commission de la même infraction le 22 juillet 2022, des informations préalables requises. Dans ces conditions la décision de retrait du point a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 14 avril 2024 :
11. Cette infraction constatée par radar automatique télétransmise au Centre national de traitement du contrôle Sanction Automatisé, concerne un « non respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant » sanctionnée d’un retrait de quatre points. L’administration fait valoir que soit le requérant, titulaire du certificat d’immatriculation, a reçu l’avis de contravention soit il n’a pas respecté l’obligation d’informer le préfet de département d’un changement d’adresse en application de l’article R. 322-7 du code de la route. Toutefois aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.
12. En l’espèce l’administration n’établit pas de façon probante que le requérant aurait eu accès aux informations requises préalablement à la décision de retrait de points correspondant à l’infraction du 14 avril 2024 ni qu’il aurait été l’objet d’une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui aurait statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction aurait ainsi pu la contester. Par suite le requérant doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie, et est fondé à soutenir que la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 14 avril 2024 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
13. Il résulte de ce qui précède que d’une part les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 7 mai 2018 et le 2 novembre 2019 sont rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède d’autre part que la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 12 mai 2023 et la décision de retrait de quatre points suite à l’infraction du 14 avril 2024 sont annulées et que par voie de conséquence, la décision 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de M. A… des cinq points retirés à la suite des infractions commises le 12 mai 2023 et le 14 avril 2024. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions de retrait de cinq points consécutives aux infractions commises le 12 mai 2023 et le 14 avril 2024 sont annulées.
Article 2 :
La décision 48SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir cinq points sur le permis de conduire de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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