Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2025, n° 2500246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500246 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du Centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son arrêt de travail portant sur la période du 18 au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce
sens ; « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Mme B, demande l’annulation de la décision, en date du 28 octobre 2024, émise par la directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Reims, laquelle refuse de reconnaitre imputable au service son arrêt de travail du 18 au 29 novembre 2024. Toutefois sa requête ne contient l’énoncé d’aucun moyen. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
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