Rejet 6 juin 2023
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2023, n° 2103111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2103111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mars 2021 et le 3 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle elle a été affectée sur un emploi administratif à compter du 17 juin 2021 et refusant sa nomination sur le poste du chef des services de publicité foncière de Bobigny ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel elle a été affectée sur un emploi administratif à compter du 17 juin 2021 ;
3°) d’annuler l’appel à candidature sur les postes C1 paru le 18 décembre 2020 ;
4°) d’annuler la décision orale, donnée au cours de l’entretien téléphonique du 18 décembre 2020, par laquelle le responsable du pôle ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de Saint-Saint-Denis lui a indiqué qu’elle ne serait pas nommée sur le poste de cheffe des services de publicité foncière de Bobigny ;
5°) d’annuler la décision de nomination de M. B au poste de chef des services de publicité foncière de Bobigny ;
6°) d’enjoindre à l’Etat de la nommer sur le poste de chef des services de publicité foncière de Bobigny ou, subsidiairement, à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le « guide des appels à candidatures sur les postes comptables de catégorie C1 » prévoit que le cadre détaché est informé des motifs ayant conduit à ne pas retenir sa candidature à la tête du poste absorbant ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’en application du « guide des appels à candidatures sur les postes comptables de catégorie C1 » et eu égard à l’avis favorable dont elle avait fait l’objet, elle avait vocation à occuper le poste absorbant ;
— sa candidature n’a pas été sérieusement examinée ;
— il n’est pas démontré que M. B aurait présenté une meilleure candidature que la sienne pour le poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont irrecevables et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2006-814 du 7 juillet 2006 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courneil,
— et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Inspectrice divisionnaire des finances publiques hors classe depuis le 1er janvier 2012, Mme C a été détachée dans l’emploi de chef de service comptable en qualité de responsable du service de la publicité foncière 1 à Bobigny par un arrêté du ministre de l’action et des comptes publics du 10 janvier 2019. Dans le cadre d’une opération de restructuration impliquant la fusion des cinq services de publicité foncière de Bobigny au sein du service dirigé par Mme C, il a été mis fin au détachement de cette dernière par un arrêté du 15 décembre 2020. Par une note mise en ligne sur l’intranet de la direction générale des finances publiques du 18 décembre 2020, ont été ouverts à la candidature au titre de l’année 2021 les postes comptables de catégorie C1 au nombre desquels figurait le poste de responsable du nouveau service de publicité foncière de Bobigny. Après la parution de la fiche de ce poste le 22 décembre 2020, Mme C a présenté sa candidature pour laquelle elle a fait l’objet d’un avis favorable du directeur de la direction départementale émis le 14 janvier 2021. Reçue en entretien le 29 janvier 2021, sa candidature n’a pas été retenue. Par un arrêté du 10 février 2021, M. B a été détaché à l’emploi de chef de service comptable de 4ème catégorie pour diriger le service de publicité foncière 1 de Bobigny par arrêté du 10 février 2021 du ministre chargé de l’économie, des finances et de la relance.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif et de chef de service de surveillance aux ministères économiques et financiers, dans sa version applicable au litige : « Les chefs de service comptable à la direction générale des finances publiques dirigent les postes comptables à forts enjeux des services déconcentrés. / Ils peuvent, par ailleurs, assurer au sein des services de la direction générale des finances publiques des fonctions d’encadrement, d’animation ou d’expertise comportant des responsabilités particulières. Certaines de ces fonctions, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget, sont confiées à des chefs de service comptable de 3e, de 4e ou de 5e catégorie ». Aux termes de l’article 20 de ce décret : « Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable ». Aux termes de son article 21 : « Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de chef de service comptable peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service. ». Il résulte de ces dispositions que la nomination à un emploi de chef de service comptable intervient en position de détachement en application des dispositions de l’article 20 du décret du 7 juillet 2006 et non par la voie d’un mouvement de mutation, d’une promotion de corps ou d’un avancement de grade.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;/ 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-3 de ce code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. ». Aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante : » Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement « . ». Aux termes de l’article D. 312-11 de ce code : « Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : () www. economie.gouv.fr () ».
5. Ni la décision de mettre fin au détachement de Mme C, ni le refus de la nommer par la voie de détachement à l’emploi de chef de service de comptable pour diriger le service de publicité foncière 1 de Bobigny, ni la décision d’y nommer M. B, ne sont au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, si Mme C se prévaut du « Guide des appels à candidatures sur les postes comptables de catégorie 1 », il ne ressort pas des pièces du dossier que ce guide, qui comporte une description de procédures administratives, aurait été publié dans les conditions prévues par les articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, ni qu’il contiendrait des lignes directrices ou dispositions de caractère réglementaire légalement édictées par le « Bureau RH-1B » dont il émane. Dès lors, un tel document n’étant pas invocable par les administrés ou les agents publics, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des procédures qu’il décrit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, conformément au point précédent, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du « Guide des appels à candidatures sur les postes comptables de catégorie 1 » prévoyant que « si le comptable C1 ayant vocation à prendre la tête du poste absorbant n’est pas retenu par le directeur, celui-ci lui précise individuellement les raisons qui le conduisent à ne pas retenir sa candidature et transmet à la direction générale la justification de son choix ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information à la direction générale des motifs de rejet de sa candidature doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour soutenir qu’en sa qualité de comptable au poste absorbant, elle aurait dû être nommée à l’emploi de chef de service comptable du service de publicité foncière 1 résultant de la fusion, Mme C ne peut utilement se prévaloir, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, du « Guide des appels à candidatures sur les postes comptables de catégorie 1 ». En tout état de cause, il ressort dudit guide que le cadre détaché comme chef du service comptable absorbant a seulement vocation à occuper l’emploi de responsable du nouveau service, sans priver l’administration de la possibilité de ne pas retenir une telle personne et de proposer le poste au plan national dans le cadre d’un appel à candidatures. Par suite, le moyen tiré l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme C soutient que sa candidature n’a pas été sérieusement examinée dès lors qu’il a été mis fin à son détachement par un arrêté du 15 décembre 2020, antérieurement à son entretien pour le poste absorbant. Toutefois, nonobstant une telle chronologie, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été mise à même de présenter sa candidature dans le cadre de l’appel à candidatures pour les postes comptables de catégorie C1 ouverts au titre de l’année 2021 diffusé par une note de service en date du 18 décembre 2020 et la fiche de poste parue le 22 décembre 2020. Dans le cadre de cette candidature, elle a fait l’objet d’un avis favorable du directeur de la direction départementale des finances publiques le 14 janvier 2021, été reçue en entretien le 22 janvier 2021 et informée des suites données au cours d’un échange téléphonique et par un courriel du 29 janvier 2021 du responsable du pôle « pilotage et ressources » de la direction départementale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la candidature de la requérante n’aurait pas été sérieusement examinée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième et dernier lieu, si Mme C se prévaut de sa manière de servir, telle que reconnue dans l’avis favorable du 14 janvier 2021 et ses compte-rendu d’entretiens professionnels pour les années 2019 et 2020, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son profil et son entretien auraient témoigné des qualités ou mérites supérieurs que ceux du responsable du service de publicité foncière 4 dont la candidature a été retenue pour le poste absorbant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
L. Courneil
La présidente,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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