Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 juin 2025, n° 2403753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2401200, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mars 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 décembre 2024 sous le n° 2403753, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que Mme A s’est vu accorder, postérieurement à l’enregistrement de ses requêtes, le titre de séjour qu’elle avait sollicité. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
3. D’autre part, Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () / » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / () « . Aux termes de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : » Le juge peut, sur demande de l’avocat ou de l’avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : / () / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".
4. En cas de non-lieu, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l’autre partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’État ainsi calculé.
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans ces deux instances. Il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En outre, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot, avocate de la requérante la somme de 900 euros à ce titre au titre de ces deux instances, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, non plus que sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Jeannot, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401200 et 2403753
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