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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2025, n° 2410591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Olaka, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa chute du fait d’un défaut d’entretien normal dans le gymnase Jean Macé aux Mureaux (78130) ;
2°) de condamner solidairement la commune des Mureaux et la société SMACL Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Mureaux et de la société SMACL Assurances la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune des Mureaux et la société SMACL Assurances aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 4 février 2024, il a été victime d’une chute à l’occasion d’un match de football se déroulant sur un terrain du gymnase Jean Macé, dans la commune des Mureaux, provoquée par une flaque d’eau provenant d’une fuite du chauffage ;
- la désignation d’un expert est utile afin de déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis suite à sa chute ;
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le principe même du préjudice n’étant pas contestable, il pourra lui être alloué une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice corporel.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines déclare intervenir dans la présente instance et ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la commune des Mureaux et la société SMACL Assurances, représentées par Me Moreau, demande au juge des référés :
- à titre principal, de rejeter la requête de M. D… ;
- à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
- de rejeter la demande de provision.
Elles font valoir que :
- le lien de causalité n’est pas établi, les circonstances de l’accident n’étant établies que par les seules déclarations de la victime ;
- M. D… a commis une faute d’imprudence, cause, sinon exclusive, tout au moins essentielle de la réalisation du dommage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
D’une part, le requérant produit un constat amiable d’accident daté du 4 février 2024 à 11h30 rempli par ses soins et par un représentant de la ville des Mureaux, qui a notamment renseigné les coordonnées de l’assureur de la commune, et qui est également signé par les intéressés. Ce constat mentionne que durant son match de football en salle au gymnase Jean Macé, Rue Paul Eluard aux Mureaux, M. D… a glissé sur l’eau « fuite de chauffage », est tombé et a heurté le mur et la porte. D’autre part, le requérant produit un compte rendu des urgences du centre hospitalier inter-communal Meulan-les Mureaux en date du 4 février 2024 à 20h38 qui mentionne que l’intéressé a relaté sa chute au sein du gymnase et constate des « dorsalgies et lombalgies, sans fracture vertébrale à la RX, probable tendinite du J Pectoral gauche, contusion de l’épaule et du genou gauches ». Ainsi, la commune des Mureaux et son assureur, la société SMACL Assurances ne sont pas fondés à soutenir que le lien de causalité entre le préjudice du requérant et sa chute au sein du gymnase Jean Macé serait manifestement absent.
Compte tenu des éléments énoncés au point précédent, la mesure d’expertise demandée par M. D… présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du centre hospitalier tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
La commune des Mureaux et la société SMACL demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mise en cause et la responsabilité de la commune. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les conclusions à fin de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite sur celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
M. D… demande au tribunal de mettre à la charge de la commune des Mureaux et de la société SMACL Assurances le versement d’une provision. Toutefois, en l’état de l’instruction tant le principe que l’étendue d’une éventuelle responsabilité de la commune des Mureaux et de la société SMACL n’est suffisamment établie. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de M. D… tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Dans le cadre d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il n’ordonne ni de la réserver pour le futur.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
II n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… A…, 4, place du général Leclerc à Orsay (91401) chirurgien orthopédique et traumatologique est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D…, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. D… ainsi que, de façon détaillée, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident survenu le 4 février 2024 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. D… qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) indiquer à quelle date l’état de M. D… peut être considéré comme consolidé ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. D…, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin d’assistance à tierce personne ;
7°) dire si l’état de M. D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
8°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B… D…, de la commune des Mureaux, de la société SMACL Assurances, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à la commune des Mureaux, à la société SMACL Assurances, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et au docteur C… A…, expert.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
11 avril 2025
Dossier n° : 2410591-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur B… D… c/ COMMUNE DES MUREAUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge des référés, a, sur la requête n° 2410591-16, présentée par M. B… D…, ordonné une expertise et désigné le docteur C… A…, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 2 avril 2025, le docteur C… A… sollicite une allocation provisionnelle de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
2. Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
O R D O N N E
Article 1er : Il est accordé au docteur C… A… une allocation provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par M. B… D….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au docteur C… A….
Fait à Versailles, le 11 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
RM
ORDONNANCE DU
24 décembre2025
Dossier n° : 2410591-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur B… D… c/ COMMUNE DES MUREAUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er avril 2025, le premier vice-président a ordonné une expertise et désigné le docteur C… A… en qualité d’expert sur la requête n° 2410591-16 présentée par M. B… D….
Par une ordonnance du 11 avril 2025, une allocation provisionnelle d’un montant de 2 000 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée au docteur C… A….
Le rapport d’expertise établi par le docteur C… A… a été déposé au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
1 668,00 euros
____________
TVA : 333,60 euros
Total TTC : 2 000,00 euros
Allocation provisionnelle 2 000,00 euros
_____________
Total restant dû : 0,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. B… D….
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C… A… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises, somme qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 11 avril 2025.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de M. B… D….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à la commune des Mureaux, et au docteur C… A…, expert.
Fait à Versailles, le 24 décembre 2025.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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